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20/11/2006 | FRANCE | N°03MA01391

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2006, 03MA01391


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2003 sous le n°03MA01391, présentée par Me Casanova, avocat, pour l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, dont le siège est 5 boulevard Henri IV à Montpellier (34000), représentée par son président en exercice autorisé à ester en justice par délibération du conseil d'administration du 4 juillet 2003 ;

L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 99-00590 du 9 avril 2003, notifié par courrier du 14 mai 2003, par lequel le Tribunal administrat

if de Montpellier l'a condamnée à payer à la société SM Nettoyage (Klinos Ne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2003 sous le n°03MA01391, présentée par Me Casanova, avocat, pour l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, dont le siège est 5 boulevard Henri IV à Montpellier (34000), représentée par son président en exercice autorisé à ester en justice par délibération du conseil d'administration du 4 juillet 2003 ;

L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 99-00590 du 9 avril 2003, notifié par courrier du 14 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à la société SM Nettoyage (Klinos Nettoyage Industriel), attributaire le 20 décembre 1995 du lot n°8 du marché de nettoyage et d'entretien des locaux de la faculté d'administration économique et sociale (UFR AES) a) la somme de 32 412,10 euros au titre du règlement des factures émises les 24 avril 1998, 26 mai 1998, 29 juin 1998, 31 juillet 1998, 31 août 1998, 31 octobre 1998, 30 novembre 1998 et 30 décembre 1998 en exécution des prestations prévues par le lot n°8 dudit marché b) la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de rejeter les prétentions indemnitaires de la société Klinos Nettoyage Industriel et, à titre subsidiaire, de diminuer le montant qu'elle réclame ;

3) de condamner cette société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………….

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 19 novembre 2003 présenté par la SCP Omaggio-Granier, avocats, pour la société Klinos Nettoyage Industriel, SA inscrite au RCS de Lyon sous le numéro B 972 504 419, dont le siège social est 131 chemin du Bac à Traille à Calluire et Cuir (69300) ;

Elle demande à la Cour :

1) de rejeter la requête ;

2) de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il lui alloue à titre indemnitaire la somme totale de 32.412,10 euros et d‘augmenter cette somme des intérêts à compter de l'émission des factures les 24 avril 1998, 26 mai 1998, 29 juin 1998, 31 juillet 1998, 31 août 1998, 31 octobre 1998, 30 novembre 1998 et 30 décembre 1998 ;

3) de condamner la faculté d'administration et gestion de l'Université de Montpellier I aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2005, présenté par Me Casanova, avocat, pour l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

…………………

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mai 2005, présenté par la SCP Omaggio-Granier, avocats, pour la société Klinos Nettoyage Industriel, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

……………….

Vu la mesure d'instruction adressée aux parties le 26 septembre 2006 ;

Vu le mémoire de la société Klinos Nettoyage Industriel, en réponse à cette mesure, enregistré au greffe le 9 octobre 2006, qui soutient qu'elle ne trouve nulle trace dans sa comptabilité du règlement des factures dont elle avait réclamé le paiement le 16 septembre 1998 ;

Vu le mémoire de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, en réponse à cette mesure, enregistré au greffe le 9 octobre 2006, qui soutient qu'elle n'a pas reçu certaines factures, qu'un paiement de 107 227,16 F (16 346,68 euros) a été effectué, que les factures des 31 juillet, 31 août, 31 octobre, 10 novembre et 31 décembre 1998 sont mentionnées comme impayées, mais pas celles des 24 avril, 26 mai et 29 juin 1998, qu'un montant cumulé de 80 420,37 F (12 260,01 euros) a été versé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006:

-le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

-les observations de Me Lefebvre pour l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER,

-et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Klinos Nettoyage Industriel, également dénommée SM Nettoyage, a passé le 20 décembre 1995 avec l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I un marché de nettoyage et d'entretien des locaux de la faculté d'administration économique et sociale (UFR AES), devenue faculté d'administration et gestion, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sur une période totale de 3 ans ; que le litige porté par la société Klinos Nettoyage Industriel devant le juge de première instance concerne le paiement de ses prestations effectuées au titre des mois d'avril à décembre 1998 inclus, facturés 26 806,79 F TTC par mois chacun (4 086,67 euros) ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande au titre de 8 factures afférentes aux mois d'avril à décembre 1998 inclus (septembre exclus) ;

En ce qui concerne les mois d'avril à juillet 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières du marché en question : « En cas de travail mal exécuté, l'Administration se réserve le droit, après une première mise en demeure non assortie de sanction adressée à l'entrepreneur sous pli recommandé avec accusé de réception, d'appliquer une pénalité égale au double du prix de la prestation non effectuée par l'entreprise, prévue dans les cahiers des charges et dans le bordereau de prix de l'entreprise. » ;

Considérant que l'UNIVERSITE MONTPELLIER I, qui a reproché à la société Klinos Nettoyage Industriel des manquements dans l'exécution des prestations prévues contractuellement au titre des mois susmentionnés, a tiré les conséquences de ces griefs en appliquant les stipulations précitées ; qu'elle a ainsi estimé que 50% seulement des prestations prévues avaient été réalisées et a infligé par suite à son cocontractant une pénalité égale au double du prix de la prestation non effectuée, refusant par voie de conséquence tout paiement au titre des mois d'avril à juillet 1998 inclus ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de paiement de la société Klinos Nettoyage Industriel au motif que la procédure prévue par les stipulations précitées n'avait pas été respectée, en l'absence d'accusé de réception postale de la mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que le responsable administratif de la faculté d'administration et gestion a adressé à son cocontractant un courrier en date du 15 juillet 1998, intitulé « mise en demeure non assortie de sanction », accompagné d'un constat d'huissier, distribué le 21 juillet 1998 par avis de réception postale n° RA 0038 9198 1 FR ; que cette lettre a été suivie d'un courrier, en date du 30 juillet 1998, distribué le 31 juillet 1998 par avis de réception postale n° RA 0038 9199 5 FR, émanant du même auteur et informant la société Klinos Nettoyage Industriel de l'application des sanctions prévues à l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières et consistant en une retenue d'un montant équivalant aux factures émises pour les mois de mars à juillet 1998 inclus ; que, dans ces conditions, l'UNIVERSITE MONTPELLIER I est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la pénalité infligée l'avait été à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu par voie de conséquence pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande indemnitaire de la société Klinos Nettoyage Industriel ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier du 2 juillet 1998 et de l'attestation de la bibliothécaire du 9 juillet 1998, que les prestations réalisées au mois de juillet 1998 doivent être regardées comme mal exécutées et de nature à justifier la sanction prévue par l'article 11 précité ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en estimant à 50 % la part de la prestation non effectuée, et par suite à 100 % la pénalité à infliger au titre de ce mois ; que, dans ces conditions, l'UNIVERSITE MONTPELLIER I est fondée à soutenir qu'elle n'a pas à payer la facture émise au titre du mois de juillet 1998 pour un montant de 26 806,79 F TTC (4 086.67 euros) ;

Considérant, d'autre part et en revanche, que l'appelante ne peut être regardée comme établissant de façon suffisamment sérieuse que les prestations effectuées du mois d'avril à juin 1998 inclus auraient été mal exécutées, dès lors qu'elle se contente de produire des attestations afférentes à l'année 1997, que le renouvellement tacite n'a pas alors été dénoncé et qu'à la suite d'une réunion avec le responsable du chantier de nettoyage, la société s'était engagée le 13 janvier 1998 à mieux répondre aux attentes de son contractant par des réunions mensuelles ; que, dans ces conditions et en l'absence de toute pièce suffisamment probante relatives aux mois d'avril à juin 1998 inclus, l'UNIVERSITE MONTPELLIER I n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas à payer les trois factures, d'un montant de 26 806,79 F chacune (4 086.67 euros), émises les 24 avril 1998, 26 mai 1998, 29 juin 1998 au titre de ces trois mois ;

En ce qui concerne les mois d'août, octobre, novembre, décembre 1998 :

Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de paiement de la société Klinos Nettoyage Industriel au motif qu'il était constant que les factures afférente aux quatre mois susmentionnés restaient impayées ; que l'UNIVERSITE MONTPELLIER I soutient au contraire que les factures afférente à ces mois, soit quatre des huit factures litigieuses, auraient été payées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette allégation, vivement contestée, n'est établie par aucune pièce comptable probante ; qu'il s'ensuit que l'UNIVERSITE MONTPELLIER I n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas à payer les quatre factures afférentes à ces mois et qui ont été mises à sa charge par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE MONTPELLIER I est seulement fondée à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en ramenant à 28 325,43 euros (32 412,10 moins 4 086,67) la condamnation prononcée par le Tribunal ;

Sur les intérêts au taux contractuel :

Considérant que la société Klinos Nettoyage Industriel qui réclame les intérêts à compter de l'émission des factures les 24 avril 1998, 26 mai 1998, 29 juin 1998, 31 juillet 1998, 31 août 1998, 31 octobre 1998, 30 novembre 1998 et 30 décembre 1998, doit être regardée comme demandant les intérêts moratoires applicables aux marchés publics ; que, selon l'article 178 du code des marchés publics dans ses dispositions en vigueur à la date de signature du marché, le défaut de mandatement dans le délai prévu par le marché fait courir de plein droit, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions de l'article 181 à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date de mandatement du principal ; qu'en application de ces dispositions, la société Klinos Nettoyage Industriel a droit aux intérêts moratoires appliqués aux montants des factures afférentes aux mois d'avril, mai, juin, août, octobre, novembre et décembre 1998, à compter de l'expiration du délai de mandatement de chaque facture ;

Sur les conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: La condamnation prononcée à l'encontre de l'UNIVERSITE MONTPELLIER I par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 9 avril 2003, au profit de la société Klinos Nettoyage Industriel, est ramenée à la somme de 28 325,43 euros.

Article 2 : En application de l'article 178 du code des marchés publics, les intérêts moratoires seront appliqués aux montants des factures afférentes aux mois d'avril, mai, juin, août, octobre, novembre et décembre 1998, à compter de l'expiration du délai de mandatement de chaque facture .

Article 3 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier du 9 avril 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Klinos Nettoyage Industriel, à l'UNIVERSITE MONTPELLIER I. et au ministre de l'économie et des finances.

N°03MA01391 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01391
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP CASANOVA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-20;03ma01391 ?
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