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20/11/2006 | FRANCE | N°03MA01279

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2006, 03MA01279


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 2003 et 28 juillet 2003, présentés par Mme Georgette X élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2003 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) fixant le montant de l'indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre pour la perte de ses biens ;

2°) de réviser cette indemnisation

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 2003 et 28 juillet 2003, présentés par Mme Georgette X élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2003 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) fixant le montant de l'indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre pour la perte de ses biens ;

2°) de réviser cette indemnisation ;

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Vu la loi n°70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu le décret n°71-188 du 9 mars 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de Mme FAVIER, rapporteur ;

- et les conclusions de Mlle JOSSET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a, par sa décision attaquée du 4 juin 2003, rejeté la requête de Mme X au motif que sa demande n'était pas assortie d'une copie de la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) qu'elle entendait contester devant elle ; que, dans sa requête d'appel, Mme X ne conteste nullement ce défaut de production de la décision devant les premiers juges ; que cette irrecevabilité ne peut être régularisée par la production de la décision devant le juge d'appel ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 4 juin 2003, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande ; que sa requête devant la Cour administrative d'appel ne peut dès lors qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Georgette X, à l'agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 0301279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01279
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-20;03ma01279 ?
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