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20/11/2006 | FRANCE | N°02MA02530

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2006, 02MA02530


Vu la télécopie reçue le 24 décembre 2002 et la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 décembre 2002 présentée pour la COMMUNE DE TOULON, représentée par son maire en exercice, par la SCP Mauduit-Lopasso ; la COMMUNE DE TOULON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de Toulon du 28 janvier 1997 refusant à M. X un emplacement sur le marché forain du cours Lafayette et a enjoint au maire de prendre une nouvelle décision dans le d

élai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejet...

Vu la télécopie reçue le 24 décembre 2002 et la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 décembre 2002 présentée pour la COMMUNE DE TOULON, représentée par son maire en exercice, par la SCP Mauduit-Lopasso ; la COMMUNE DE TOULON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de Toulon du 28 janvier 1997 refusant à M. X un emplacement sur le marché forain du cours Lafayette et a enjoint au maire de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur ;

- les observations de Me Poitout, substituant la SCP Mauduit-Lopasso pour la COMMUNE DE TOULON ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. X devant les premiers juges :

Considérant que par une décision en date du 28 janvier 1997, le maire de la COMMUNE DE TOULON a refusé à M. X l'autorisation d'occuper un emplacement sur le marché forain du cours Lafayette ; que cette décision est de nature à affecter la situation juridique de l'intéressé ; qu'ainsi M. X avait un intérêt suffisant pour agir contre ladite décision nonobstant la circonstance que M. X, qui exerçait la profession de commerçant non sédentaire sur le marché du cours Lafayette à Toulon, a cessé d'être immatriculé au registre du commerce peu avant l'introduction de sa requête devant le Tribunal administratif de Nice ; que dans ces conditions, la COMMUNE DE TOULON n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient admis à tort la recevabilité de la requête de M. X ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : «doivent être motivées les décisions qui : [...] refusent une autorisation» ; que selon l'article 3 de cette même loi, la motivation «doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision» ;

Considérant que la décision en date du 28 janvier 1997, par laquelle le maire de la COMMUNE DE TOULON a refusé M. X l'autorisation d'occuper un emplacement sur le marché forain du cours Lafayette, devait être motivée en application des dispositions susvisées ; qu'en se bornant, dans cette décision, à indiquer que tous les emplacements sur le marché du cours Lafayette avaient été attribués, le maire de Toulon n'a pas satisfait à l'obligation de motivation énoncée par l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 modifiée qui impose d'énoncer les considérations de droit qui constituent le fondement de la décision ; que la COMMUNE DE TOULON n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision litigieuse du 28 janvier 1997 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE TOULON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE TOULON la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TOULON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE TOULON versera à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TOULON, à M. Dame X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée à Me Candon, à la SCP Mauduit-Lopasso et au préfet du Var.

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0202530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA02530
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-20;02ma02530 ?
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