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14/11/2006 | FRANCE | N°06MA01821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2006, 06MA01821


Vu l'arrêt n° 00MA02815 du 6 juillet 2004 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Nice du 13 novembre 2000 en tant qu'il annule les décisions du 8 août 1996 et du 4 octobre 1996 du directeur du centre hospitalier général de Hyères licenciant Mme X, et en tant qu'il condamne le centre hospitalier à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'autre part, a enjoint au centre hospitalier général de Hyères de la réintégrer à compte

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Vu la lettre, enregistrée au greffe le ...

Vu l'arrêt n° 00MA02815 du 6 juillet 2004 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Nice du 13 novembre 2000 en tant qu'il annule les décisions du 8 août 1996 et du 4 octobre 1996 du directeur du centre hospitalier général de Hyères licenciant Mme X, et en tant qu'il condamne le centre hospitalier à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'autre part, a enjoint au centre hospitalier général de Hyères de la réintégrer à compter du 6 octobre 1996 ;

Vu la lettre, enregistrée au greffe le 9 janvier 2006, par laquelle Mme X a demandé à la Cour de prescrire l'exécution de l'arrêt susvisé assortie d'une astreinte ; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l'ordonnance du 28 juin 2006 par laquelle le président de la Cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt du 6 juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de Mme STECK-ANDREZ, rapporteur,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de Mme PAIX, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution..» ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.» ; que l'article L.911-4 ajoute : «En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat.» ;

Considérant que l'exécution de l'arrêt susvisé de la Cour implique nécessairement la réintégration juridique de Mme X dans le corps des sages-femme, la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, ainsi que le versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier a versé en mars 2006 à Mme X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que la demande d'exécution du jugement du 6 juillet 2004 est devenue, dans cette mesure, sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il ressort aussi des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier général de Hyères a réintégré Mme X dans son emploi de sage-femme à compter du 1er novembre 2004, a reconstitué sa carrière par une décision du 25 octobre 2004 et a procédé à la régularisation de ses droits sociaux le 21 décembre 2005 ; qu'à cet égard, cette autorité doit être regardée comme ayant exécuté l'arrêt du 6 juillet 2004 à la date d'enregistrement de la demande susvisée ; que, par suite, la demande d'exécution de l'arrêt du 6 juillet 2004 doit, dans cette mesure, être rejetée ;

Considérant, enfin, que si Mme X conteste sa nouvelle affectation, ainsi que l'évaluation de son préjudice matériel, et si elle sollicite l'indemnisation de son préjudice moral, elle soulève par là même des litiges différents de la demande tendant à ce que la Cour prescrive l'exécution de son arrêt ; que de telles conclusions sont, dès lors, irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'arrêt de la Cour du 6 juillet 2004 en tant qu'il implique le paiement à Mme X d'une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus de la demande de Mme X est rejeté.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au centre hospitalier général de Hyères.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et des solidarités.

N° 06MA01821 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01821
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BROCHETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-14;06ma01821 ?
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