Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 18 décembre 2000 et régularisée le 16 janvier 2001 sous le n° 00MA02815, présentée pour le centre hospitalier général d'Hyères, représenté par son directeur général en exercice, et dont le siège est avenue Maréchal Juin à Hyères (83), par Me CHAS, avocat ;
Le centre hospitalier général d'Hyères demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme Marie-Hélène Y, annulé les décisions du 8 août 1996 et du 4 octobre 1996 du directeur du centre hospitalier prononçant le licenciement de Mme Hélène Y ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Nice ;
Classement CNIJ : 55-02-03
36-10-06-03
C
Il soutient que l'intéressée avait de graves difficultés relationnelles entraînant de grandes difficultés d'appréciation de la qualité des soins fournis ; que Mme Y n'ignorait pas la teneur des rapports et la cause de son licenciement ; que la loi du 11 juillet 1979 était respectée par les décisions du 8 août 1996 et du 4 octobre 1996 qui étaient motivées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2001, présenté pour Mme Hélène Y, qui conclut au rejet de la requête, et, en outre, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Hyères de la réintégrer à compter du 6 octobre 2000, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et à ce que le centre hospitalier général de Hyères soit condamné à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle a constaté des anomalies dans le fonctionnement du secteur obstétrique, et en a saisi le médecin de la DRASS ; qu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle a alors été engagée contre elle ; que les décisions de licenciement ne satisfaisaient pas à l'exigence de motivation posée par la loi du 11 juillet 1979 ; subsidiairement, que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; que l'avis du conseil de discipline, qui doit donner un avis et non se prononcer, n'était pas motivé ; que la procédure de licenciement n'a pas respecté les délais impartis par l'article 10 du décret du 7 novembre 1989 ; que l'insuffisance professionnelle n'est pas justifiée ; que les faits reprochés à l'intéressée n'ont rien à voir avec sa compétence professionnelle ; que Mme Y était qualifiée de très bon agent en 1993 et 1994 ; que le licenciement a eu des effets particulièrement graves ; que le tribunal a fait par erreur rétroagir l'injonction de réintégration au 19 mars 1997, Mme Y n'ayant jamais été radiée de l'ordre des sages-femmes, mais étant seulement passée du tableau du Var à celui des Alpes-Maritimes ; qu'elle doit donc être réintégrée à compter du 6 octobre 1996 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 avril 2001, présenté pour le centre hospitalier général d'Hyères, qui demande en outre, à la Cour, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 13 novembre 2000 ;
Il soutient que la réintégration de Mme Y entraînerait une désorganisation du service et des incidents avec le personnel ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 juillet 2001, présenté pour Mme Y, qui conclut au rejet de la demande de sursis à exécution ;
Elle soutient que le centre hospitalier général n'établit pas que la réintégration de Mme Y est impossible ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 juin 2003, présenté pour Mme Hélène Y, qui persiste dans ses conclusions et demande en outre, par la voie du recours incident, la réformation du jugement pour enjoindre au centre hospitalier de Hyères de réintégrer Mme Y à la date du 6 octobre 1996 ; elle porte en outre à 2.287 euros sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que la requête est dépourvue de moyens sérieux ; que l'insuffisance professionnelle ne repose pas sur des éléments probants ; que le changement d'attitude du centre hospitalier est lié à l'initiative prise par Mme Y d'écrire à la DRASS ; que les appréciations portées sur Mme Y par l'administration ne caractérisent pas l'insuffisance professionnelle ; qu'il appartient au centre hospitalier de Hyères de justifier de la délégation de signature et de sa publication ; que Mme Y ayant trouvé un emploi dans les Alpes-Maritimes y a sollicité son inscription à l'ordre des sages-femmes du département des Alpes-Maritimes ; qu'elle n'a jamais été radiée de l'ordre des sages-femmes et qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 novembre 2003, présenté pour le centre hospitalier général d'Hyères, qui persiste dans ses conclusions ;
Il soutient que la décision du 8 août 1996 a bien été notifiée par courrier recommandé ; que la lettre du 8 octobre 1996 est une mesure d'information ; que le directeur par intérim avait compétence pour signer ce courrier ; que Mme Y a consulté son dossier le 11 octobre 1995 et a assisté à la commission administrative paritaire du 17 juillet 1996 ; que le procès-verbal de cette réunion lui a été notifié ; qu'elle a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 février 2004, présenté pour Mme Hélène Y, qui persiste dans ses conclusions ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2004, présenté pour le centre hospitalier général de Hyères, qui persiste dans ses conclusions ;
Il soutient, en outre, que M. TASSY, directeur adjoint, assurait le remplacement de M. Z en son absence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- les observations de Me REINA du cabinet ANDRE-PLANTAVIN substituant Me CHAS pour le centre hospitalier général d'Hyères ;
- les observations de Me DE RENGERVE de la SCP MAUDUIT-LOPASSO pour Mme Y ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur l'appel principal du centre hospitalier général :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits... ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Hélène Y, sage-femme titulaire au centre hospitalier général de Hyères, a été licenciée par décision du directeur du centre hospitalier général ; que tant la lettre en date du 8 août 1996 l'informant de son licenciement à compter du 6 octobre 1996 que la décision du 4 octobre 1996 se bornent à mentionner que Mme Y était licenciée pour insuffisance professionnelle, sans autre précision ; que, si les décisions visent l'avis de la commission administrative à laquelle Mme Y a assisté, et dont le procès-verbal lui a été notifié, elles ne déclarent pas s'approprier cet avis dont le texte n'est pas incorporé dans ces décisions ; que la circonstance que Mme Y ait reçu communication de son dossier, et ait eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés ne dispensait pas l'administration de l'obligation de motiver sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier général de Hyères n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du 8 août et du 4 octobre 1996 du directeur du centre hospitalier de Hyères prononçant le licenciement de Mme Y ;
Sur le recours incident de Mme Y ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.11 du code de justice administrative : Les jugements sont exécutoires. , et qu'aux termes de l'article R.811-14 du même code : Sauf disposition particulière, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ; enfin qu'aux termes de l'article L.416 du code de la santé publique alors en vigueur, transposé à l'article L.4112-5 du code de la santé publique : L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national. ;
Considérant que l'annulation de la décision de licenciement de Mme Y implique nécessairement la réintégration de l'intéressée à la date à laquelle elle a été illégalement licenciée ; que si, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a enjoint au centre hospitalier général de Hyères, en application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, de réintégrer Mme Y à compter du 19 mars 1997, date de sa réinscription au tableau de l'ordre des sages-femmes du Var, il ressort des pièces produites en appel que Mme Y a été inscrite au tableau départemental du Var de l'ordre des sages-femmes du 7 novembre 1979 au 30 octobre 1996, date à laquelle elle a demandé sa radiation pour être inscrite sur le tableau départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des sages-femmes, et y a été effectivement inscrite à compter du 26 décembre 1996 ; que, par suite, et en vertu des dispositions précitées de l'article L.416 du code de la santé publique, Mme Y pouvait exercer sa profession de sage-femme dans le centre hospitalier de Hyères, nonobstant la circonstance qu'elle n'était plus inscrite sur le tableau départemental du Var de l'ordre des sages-femmes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à demander la réformation de l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il a enjoint au centre hospitalier général de Hyères de la réintégrer à compter du 19 mars 1997 seulement, et non du 6 octobre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier général de Hyères à verser à Mme Hélène Y la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée du centre hospitalier général de Hyères est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier général de Hyères de procéder à la réintégration de Mme Hélène Y à compter du 6 octobre 1996, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 13 novembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le centre hospitalier général de Hyères versera à Mme Y une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier général de Hyères, à Mme Y et au ministre de la santé et de la protection sociale.
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N° 00MA02815