Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour Mlle Amélie X, élisant domicile ..., par Me Sivan, avocat ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501543 du 29 avril 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision d'un montant de 38.112,25 euros et sa demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur à lui verser la somme de 38.112,25 euros à titre de provision et la somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) de prescrire l'exécution provisoire de l'arrêt ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 avril 1898 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'arrêt du tribunal des conflits du 26 juin 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,
- les observations de Me Deur pour la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X relève appel de l'ordonnance du 29 avril 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de provision comme étant irrecevable; que le juge des référés s'est fondé sur le motif que l'intéressée n'avait pas introduit, dans le délai de recours contentieux, de demande tendant à l'annulation de la lettre de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur (Alpes Maritimes) en date du 28 juillet 2003, en réponse à son recours gracieux du 23 juin 2003 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R.441-1 du code de justice administrative, aux termes desquelles «Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie», que la recevabilité d'une demande de provision n'est pas subordonnée à l'introduction d'une demande au fond ; que d'autre part, en vertu des dispositions de l'article R.421-3 du code de justice administrative, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet, en matière de plein contentieux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre de la chambre de commerce et d'industrie du 28 juillet 2003, qui ne mentionne d'ailleurs pas les délais et voies de recours prescrits par l'article R.421-5 du code de justice administrative, constitue une lettre d'attente qui, compte tenu de ses termes, ne peut s'analyser comme une décision explicite de rejet ; que, dès lors qu'aucune décision expresse de rejet n'avait été opposée à la réclamation préalable du 23 juin 2003, la demande de provision introduite devant le tribunal le 18 mars 2005 n'était pas dépourvue d'objet et, par suite n'était pas irrecevable, contrairement à ce qu'a jugé à tort le tribunal ; qu'ainsi l'ordonnance du Tribunal administratif de Nice du 29 avril 2005 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer Mlle X devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur à payer à Mlle X une somme à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nice n° 0501543 du 29 avril 2005 est annulée.
Article 2 : Mlle X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié à Mlle Amélie X et à la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur.
Copie en sera adressée au ministre délégué à l'industrie.
N° 05MA01235 2