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14/11/2006 | FRANCE | N°03MA02339

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2006, 03MA02339


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

5 décembre 2003, présentée pour M. Daniel X élisant domicile ..., par Me Tartanson, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

12 décembre 1997 par laquelle le ministre de la défense lui a retiré la qualité de chef d'équipe, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 039 F par an à compter du
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2°) d'annuler la décision susme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

5 décembre 2003, présentée pour M. Daniel X élisant domicile ..., par Me Tartanson, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

12 décembre 1997 par laquelle le ministre de la défense lui a retiré la qualité de chef d'équipe, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 039 F par an à compter du

1er janvier 1998, majorés des intérêts au taux légal ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du ministre de la défense ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 530,44 euros (10 039 F) par an à compter du

1er janvier 1998 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, assortis des intérêts au taux légal à compter du 26 août 1998 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 280 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 8 janvier 1936 modifié portant statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs ;

Vu l'instruction du ministre de la défense en date du 18 août 1987 fixant les dispositions réglementaires applicables aux chefs d'équipe de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 de l'instruction ministérielle fixant les dispositions réglementaires applicables aux chefs d'équipe du ministère de la défense : En cas de changement d'affectation par suite de fermeture ou de conversion de leur établissement employeur, les agents qui à la date de leur mutation ont exercé pendant cinq années consécutives ou non, les fonctions de chef d'équipe doivent être nommés, en priorité, sur le premier poste disponible s'ouvrant dans leur groupe professionnel, au sein de l'établissement d'accueil. Dans l'attente de cette nomination, et pendant une durée de cinq ans au plus, ils conservent, à titre exceptionnel, le bénéfice de leur bordereau spécifique de salaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a exercé effectivement des fonctions de chef d'équipe qu'entre le 1er mars 1988 et le 1er mars 1992, soit durant moins de cinq années ; qu'il n'entre donc pas dans le champ d'application de l'instruction ministérielle précitée ; qu'il s'ensuit que l'administration n'a commis aucune illégalité en mettant fin, le

12 décembre 1997, au supplément de salaire spécifique qu'elle lui avait maintenu à compter du 1er janvier 1998, et ne peut se voir reprocher aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre envers M. X ; qu'il en résulte que l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1997 et à la condamnation de l'administration à réparer le préjudice subi ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. Daniel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de la défense.

N° 03MA02339 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02339
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CABINET DE MAITRE JACQUES TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-14;03ma02339 ?
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