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14/11/2006 | FRANCE | N°03MA00629

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2006, 03MA00629


Vu le recours, enregistré le 1er avril 2003, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. X la somme correspondant à l'indemnisation de 16h30 d'heures supplémentaires, dans les conditions définies par les motifs dudit jugement, sous déduction de la somme de 946,28 F déjà versée à l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal ;


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Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 août 2...

Vu le recours, enregistré le 1er avril 2003, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. X la somme correspondant à l'indemnisation de 16h30 d'heures supplémentaires, dans les conditions définies par les motifs dudit jugement, sous déduction de la somme de 946,28 F déjà versée à l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal ;

………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 août 2003 et 30 mai 2006, présentés pour

M. X qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser, en sus, la somme de 144,96 euros à titre d'heures de préparation et 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- il a été rémunéré antérieurement pour des opérations de même nature sur le fondement du décret appliqué par le tribunal ;

- l'administration est dès lors tenue de maintenir ce mode de rémunération ;

- le document attestant la validation de 2 heures de préparation pour la session de fin 1998 justifie le principe de cette validation, qui doit être appliquée aux trois sessions ;

- il est par suite dû, en sus de ce que le tribunal a accordé, une somme de 114,96 euros ;

Vu la lettre en date du 3 octobre 2006 informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

Vu décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 ;

Vu le du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel de M. X :

Considérant que l'appel présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE porte sur la condamnation de l'Etat, par l'article 2 du jugement susvisé, à verser à M. X la somme correspondant à l'indemnisation de seize heures trente d'heures supplémentaires dans les conditions définies par les motifs dudit jugement et sous déduction de la somme de 946,28 F déjà versée à l'intéressé ; que le tribunal avait rejeté, par l'article 3 du dispositif éclairé par les motifs du jugement, les conclusions de M. X portant sur douze heures réclamées en plus ; que ce rejet n'étant pas discuté par le MINISTRE qui serait d'ailleurs irrecevable à le contester, M. X, qui a reçu notification du jugement le 8 juillet 2002, n'est pas recevable à présenter des conclusions relatives à six de ces heures le 26 août 2003, soit après l'expiration du délai d'appel ;

Sur les conclusions d'appel du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié : Les personnels visés par les décrets n° 50-581 à 50-583 du 25 mai 1950 susvisés dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile... Les indemnités prévues au paragraphe premier ci-dessus sont attribuées dans les mêmes conditions, aux professeurs de lycée professionnel régis par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret 26-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours : Les fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, ne peuvent recevoir à ce titre d'indemnités spéciales que dans les conditions et aux taux prévus par le présent décret. Ces indemnités sont soumises à des régimes distincts suivant que l'enseignement théorique ou pratique est donné : / Soit sous forme de cours, conférences, travaux pratiques ou stages, organisés ou non dans le cadre d'une année scolaire, dans les écoles, établissements ou cours de l'Etat n'ayant pas de cadre permanent de personnel enseignant à occupation principale ; / Soit sous forme de préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique fonctionnant sur des fonds budgétaires de l'Etat. / D'autre part, des modalités spéciales de rétribution sont prévues à l'égard des membres et auxiliaires de tous les jurys de concours ou d'examens de l'Etat. ; que le titre III dudit décret porte spécifiquement sur les indemnités pour participation aux travaux des différents jurys de concours ou d'examens de l'Etat ;

Considérant que le litige porte sur la rémunération d'heures pendant lesquelles

M. X, professeur de lycée professionnel, a participé à des évaluations de personnes se présentant dans le cadre du crédit de formation individualisé, parcours personnalisé de qualification et d'insertion professionnelle, sans être élèves de l'établissement dans lequel

l'intéressé enseignait ; qu'alors même que la participation de ce dernier auxdites opérations aurait présenté un caractère obligatoire, l'intéressé n'a pas assuré des heures d'enseignement à ces personnes et ne peut être regardé comme ayant effectué des heures supplémentaires dans les conditions définies par les dispositions du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié précité, sans que la pratique antérieure de l'administration ait pu modifier le droit sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser, sous déduction de la somme de 946,28 F déjà versée à l'intéressé, la somme correspondant à l'indemnisation de seize heures trente en heures supplémentaires dans les conditions définies par les motifs dudit jugement qui sont le soutien nécessaire de son dispositif ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par

M. X en première instance ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X a été sollicité par son employeur pour une durée de 16h30, ainsi qu'il ressort d'un courrier administratif interne en date du 24 octobre 2000, produit par l'administration devant le tribunal, et qui précise que M. X a été convoqué pour chacune des 3 sessions en litige de 13h à 18h30, d'autre part, que si M. X ne peut, ainsi que dit ci-dessus, être rémunéré pour les heures litigieuses sur le fondement du décret précité du 6 octobre 1950, il a droit à la rémunération desdites heures sur le fondement du titre III du décret susvisé du 12 juin 1956 ; que, par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme correspondant à l'indemnisation de 16h30 dans les conditions prévues par le titre III du décret du 12 juin 1956, sous déduction de la somme de 144,26 euros déjà versée à l'intéressé, et de renvoyer celui-ci devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa créance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme correspondant à l'indemnisation de seize heures trente dans les conditions prévues par le titre III du décret du 12 juin 1956, sous déduction de la somme de 144,26 euros déjà versée à l'intéressé. Celui-ci est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa créance.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel et de première instance de M. X est rejeté.

N° 03MA00629 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00629
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP TERTIAN-BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-14;03ma00629 ?
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