Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01847, présentée par Me Le Reste, avocat, pour M. Djilali X, élisant domicile chez M. Y ... ; M. Djilali X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 0303707 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2002 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône, à la suite du rejet par le ministre de l'intérieur le 18 décembre 2002 de sa demande d'asile territorial, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X se borne à soutenir qu'il est fils d'immigré ayant acquis la nationalité française ; que ce moyen, qui n'est d'ailleurs pas établi par les pièces du dossier, est, ainsi formulé, en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Djilali X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. Djilali X.
N° 05MA01847 2
cf