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13/11/2006 | FRANCE | N°05MA01103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2006, 05MA01103


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01103, présentée par M. Maamar X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0400152 du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01103, présentée par M. Maamar X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0400152 du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative, dispensé la requête d'instruction ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer une carte de séjour pour asile territorial ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : « ... l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales... » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que, dans la mesure où il peut être regardé comme excipant à l'encontre du refus de titre de séjour en litige, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision ministérielle lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, M. X se borne à réitérer le moyen qu'il avait soulevé devant le Tribunal administratif de Bastia, tiré de ce qu'il serait victime en Algérie, de menaces terroristes, et de ce qu'il serait dans l'impossibilité d'y retourner sans mettre sa vie en danger ; que s'il produit plusieurs certificats médicaux récents à l'appui de ses allégations, ceux-ci ont un caractère très général et sont insusceptibles de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont porté sur les mérites de sa demande ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce même moyen par le même motif que celui retenu, à bon droit, par le Tribunal administratif de Bastia ;

Considérant en outre, que l'allégation selon laquelle M. X aurait rompu tout lien privé et familial avec son pays d'origine, n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Maamar X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

N° 05MA01103 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01103
Date de la décision : 13/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BESSET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-13;05ma01103 ?
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