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13/11/2006 | FRANCE | N°04MA02610

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2006, 04MA02610


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°04MA02610, présentée par Me Samourcachian, avocat pour Mme Fatima X, élisant domicile chez Y, ...; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204498 du 25 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision en date du 24 mai 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, d'au

tre part, de la décision du 22 juillet 2002 par laquelle le préfet des B...

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°04MA02610, présentée par Me Samourcachian, avocat pour Mme Fatima X, élisant domicile chez Y, ...; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204498 du 25 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision en date du 24 mai 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, d'autre part, de la décision du 22 juillet 2002 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre séjour ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 25 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision en date du 24 mai 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, d'autre part, de la décision du 22 juillet 2002 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre séjour ;

En ce qui concerne la décision de refus d'asile territorial :

Considérant que la requérante qui soutient, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, que compte tenu du caractère généralisé des violences et de la gravité de la situation en Algérie, sa vie y serait personnellement menacée en sa qualité notamment de personne âgée hautement vulnérable, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Marseille sur ledit moyen ; qu'il y a lieu dès lors, d'écarter ce dernier par le même motif que celui retenu par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant en premier lieu, qu'ainsi que l'ont exactement relevé les juges de première instance, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui ayant refusé l'asile territorial, qui n'est, ainsi qu'il vient d'être dit, pas entachée d'illégalité ;

Considérant en second lieu, que Mme X réitère le moyen qu'elle avait soulevée en première instance, tiré de ce que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que si, à l'appui de sa requête d'appel, elle invoque de manière plus détaillée sa situation familiale, en particulier la séparation d'avec son époux resté dans son pays d'origine, l'incapacité pour ses enfants restés en Algérie de la prendre en charge, et la présence en France de quatre de ses enfants et six de ses petits-enfants, elle n'apporte cependant aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Marseille sur les mérites de sa demande ; qu'il y a également lieu, sur ce point, de rejeter la requête de Mme X par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Fatima X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

N° 04MA02610 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02610
Date de la décision : 13/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SAMOURCACHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-13;04ma02610 ?
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