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09/11/2006 | FRANCE | N°05MA00370

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 novembre 2006, 05MA00370


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005, présentée pour la COMMUNE DE COGOLIN, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 29 mars 2001, par Me L.M. Grandjean ; la COMMUNE DE COGOLIN demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0303413 du 7 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, sur déféré du préfet du Var, a annulé l'arrêté en date du 11 mars 2003 par lequel le maire a délivré un permis de construire à M. Mouniguet ;

2°/ de confirmer le sens de l'ordonnance n° 030

3415 du 18 août 2003 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande à fin de sus...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005, présentée pour la COMMUNE DE COGOLIN, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 29 mars 2001, par Me L.M. Grandjean ; la COMMUNE DE COGOLIN demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0303413 du 7 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, sur déféré du préfet du Var, a annulé l'arrêté en date du 11 mars 2003 par lequel le maire a délivré un permis de construire à M. Mouniguet ;

2°/ de confirmer le sens de l'ordonnance n° 0303415 du 18 août 2003 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande à fin de suspension de l'arrêté précité présenté par ledit préfet du Var ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les observations de Mme BOILEAU pour le préfet du Var,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 7 janvier 2005, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté en date du 11 mars 2003 par lequel le maire de COGOLIN avait délivré un permis de construire à M. Mouniguet en vue de réaliser un bâtiment d'exploitation destiné au matériel agricole et au logement de l'exploitant au lieu dit «Négresse» situé sur la COMMUNE DE COGOLIN ; que ladite commune relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant que, tout en définissant la zone NC comme strictement réservée à l'activité agricole et aux constructions absolument nécessaires à cet usage, le règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la COMMUNE DE COGOLIN y autorise, aux termes de son article NC 1 et en dehors de certains secteurs soumis à des risques d'inondation ou correspondant à des couloirs de lignes électriques à haute tension « (…) b) les constructions à usage d'habitation à condition d'être directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole telle que définie en annexe au présent règlement (…)» ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que la COMMUNE DE COGOLIN n'établit pas par les documents produits tant en première instance que devant la Cour, la nécessité, pour l'activité viticole de M. Mouniguet, du projet de construction situé en zone NC et autorisé par l'arrêté du 11 mars 2003 en litige, consistant en un bâtiment unique comprenant l'habitation de l'exploitant et un hangar agricole dès lors, d'une part, que les terrains que M. Mouniguet possède, et qui supportent ledit projet, ne constituent qu'une faible partie des vignobles exploités par M. Mouniguet et que, d'autre part, la culture de la vigne ne nécessite pas la présence permanente et rapprochée du chef d'exploitation, comme l'atteste d'ailleurs la circonstance, non contestée, que, depuis 1973, M. Mouniguet a pu mettre en valeur son exploitation sans disposer d'une habitation principale en zone agricole ; que, s'il n'est guère contestable que le rassemblement des bâtiments d'exploitation et de l'habitation sur la partie de l'exploitation dont M. Mouniguet est propriétaire rationaliserait le nombre des trajets effectués par le viticulteur entre les différentes localisations de son exploitation, ni cette circonstance, ni l'affirmation figurant dans les dernières écritures de la commune selon laquelle M. Mouniguet entendrait développer une vente sur la propriété, qui n'est étayée par aucune autre pièce du dossier, ne sont suffisantes pour regarder la réalisation projetée comme nécessaire à l'activité de l'exploitation au sens des dispositions du plan d'occupation des sols sus-rappelées ;

Considérant que le moyen soulevé par la requérante tenant aux difficultés pour M. Mouniguet d'entreposer le matériel et les produits phytosanitaires nécessaires à son exploitation dans son habitation actuelle située au centre de COGOLIN est sans incidence sur la légalité de l'acte en litige, dans la mesure où, d'une part, ledit acte ne distingue pas, dans le projet, la construction du hangar de celle de l'habitation, et où, d'autre part, le préfet du Var a admis que les contraintes liées à l'entreposage de l'outillage et des produits phytosanitaires pourraient justifier la construction d'un hangar sur les parcelles en cause conformément aux dispositions du POS applicables à cette catégorie de construction ; que par suite, le projet autorisé par le maire de COGOLIN n'étant pas susceptible d'être regardé comme nécessaire à l'activité agricole existante de M. Mouniguet, l'arrêté du 11 mars 2003 est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COGOLIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 janvier 2005, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté précité ; que, par conséquent, elle ne peut pas davantage obtenir une quelconque «confirmation» de l'ordonnance par laquelle le juge des référés avait rejeté la demande présentée par le préfet du Var de suspendre l'arrêté précité au motif qu'en l'état de l'instruction aucun moyen ne semblait de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité dudit arrêté, étant rappelé que la nature de l'office du juge des référés diffère de celle de l'office du juge du fond ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE COGOLIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COGOLIN, au préfet du Var, à M. Mouniguet et au ministre, des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05MA00370

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00370
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L.M. GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-09;05ma00370 ?
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