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09/11/2006 | FRANCE | N°05MA00252

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 novembre 2006, 05MA00252


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 25 novembre 2004, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de Corse du Sud, l'arrêté en date du 8 décembre 2003 par

lequel le maire de Bonifacio avait délivré un permis de construire à M. Marc-André X en vue de réalise...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 25 novembre 2004, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de Corse du Sud, l'arrêté en date du 8 décembre 2003 par lequel le maire de Bonifacio avait délivré un permis de construire à M. Marc-André X en vue de réaliser une construction à usage d'habitation ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.411-7 du code de justice administrative : «… En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'annulation du permis de construire précité, présentée par le préfet de Corse du Sud et enregistrée le 3 juin 2004 devant le Tribunal administratif de Bastia, a été notifiée au maire de Bonifacio et à M. X par courriers reçus par leurs destinataires respectivement les 4 et 7 juin 2004 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Bastia était tenu, en raison d'un tel défaut de notification, de rejeter la demande tendant à l'annulation du permis de construire ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Marc-André X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Bonifacio, au préfet de Corse du Sud et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05MA00252

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00252
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP LEANDRI ET AM LEANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-09;05ma00252 ?
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