La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2006 | FRANCE | N°03MA00391

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 novembre 2006, 03MA00391


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2003, présentée pour M. Abel X, élisant domicile ... par Me Erhard, M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 octobre 1997 par lequel le maire d'Hyères a refusé de lui délivrer le permis de construire en vue de réaliser une maison d'habitation ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°/ de condamner la commune d'Hyères à lui verser la somme de 1600 euros en a

pplication de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2003, présentée pour M. Abel X, élisant domicile ... par Me Erhard, M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 octobre 1997 par lequel le maire d'Hyères a refusé de lui délivrer le permis de construire en vue de réaliser une maison d'habitation ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°/ de condamner la commune d'Hyères à lui verser la somme de 1600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,

- le rapport de M. Laffet rapporteur ;

- les observations de Me Erhard pour M. X,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 7 novembre 2002, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X dirigé contre l'arrêté en date du 26 août 1997 par lequel le maire d'Hyères a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un «pavillon annexe à la villa» développant une surface hors oeuvre nette de 164 mètres carrés ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Hyères ;

Considérant que la demande a été présentée pour un tènement, constitué de trois parcelles cadastrées respectivement section B n° 3762, n° 3746 et n° 3775, dont M. X est propriétaire, le projet n'étant implanté que sur le terrain B n° 3775, alors que les deux autres parcelles sont incluses dans le périmètre d'un lotissement, l'une d'entre elles (cadastrée section B n° 3746) supportant déjà une maison à usage d'habitation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme : «L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation (...) doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R.111-9 à R.111-12» ; qu'aux termes de l'article R.421-2 de ce même code, relatif à la composition du dossier joint à la demande du permis de construire : «Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement» ;

Considérant, d'une part, que, si M. X a indiqué le tracé des réseaux d'alimentation en eau et d'assainissement sur le plan de masse annexé à la demande de permis de construire, il résulte de l'examen de ce document que les raccordements du projet à ces réseaux ne pouvaient s'effectuer qu'à partir des réseaux privés du lotissement des «Hauts d'Hyères I» ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée M. X n'avait pas obtenu les autorisations nécessaires des colotis pour l'utilisation de ces réseaux ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les branchements pourraient être réalisés à partir d'un lot faisant partie intégrante du terrain d'assiette, dont il est propriétaire, et inclus dans ledit lotissement ; qu'ainsi, le refus de permis pouvait se fonder légalement sur le fait que le terrain n'était pas desservi par les réseaux d'eau potable et d'assainissement en méconnaissance de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme, applicable en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions des articles R.421-2 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent de façon limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire ; que, dès lors, M. X ne peut utilement prétendre que le maire d'Hyères était tenu à l'inviter à fournir des documents établissant l'existence de servitudes ou d'autorisation de passage avant de statuer sur sa demande de permis de construire, dès lors que de telles pièces ne sont pas requises pour demander un permis de construire, alors qu'en tout état de cause les dispositions de l'article R.421-13 du code de l'urbanisme ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de permis de construire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d'Hyères aurait pris une décision différente s'il s'était fondé sur ce seul motif de refus ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de ce que le terrain d'assiette est inclus dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme et que le projet ne porterait aucune atteinte au site, contrairement aux deux autres motifs retenus par le maire pour justifier sa décision, M. X ne saurait soutenir que cette dernière serait entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Hyères, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, n'est pas recevable à présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions de la commune d'Hyères ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : les conclusions de la commune d'Hyères tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Hyères et au ministre des transports, de l'équipement, du territoire et de la mer.

N° 03MA00391

2

AV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00391
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ERHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-09;03ma00391 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award