Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004, présentée pour Mme Y épouse X, demeurant ... par Me Mas ;
Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 15 mars 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de la contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance en date du 15 mars 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice en date du 1er avril 2004 a rejeté sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 mars 2003 tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution additionnelle mises à la charge de son mari et d'elle-même au titre de l'année 1998 pour irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, Mme X, qui ne nie pas que sa requête ne répondait pas aux prescriptions de cet article, fait valoir que le premier juge aurait dû tenir compte du mémoire ampliatif déposé en annexe à sa requête ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ledit mémoire a été produit le 12 mars 2003 par M. et Mme X dans le cadre d'une autre instance ouverte devant le Tribunal administratif de Nice sous le n° 031100 et non dans l'instance objet de l'ordonnance attaquée ; que si par lettre en date du 18 février 2004, Mme X a produit copie d'un nouveau mémoire établi le 17 février 2004 dans l'instance n° 031100, celui-ci, produit au-delà du délai de recours contentieux, n'est en tout état de cause pas susceptible de couvrir l'irrecevabilité encourue par la requête initiale ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04MA01205 2