La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2006 | FRANCE | N°03MA00726

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 novembre 2006, 03MA00726


Vu I) la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée pour la société

SIGA EXPERTISE COMPTABLE, dont le siège est 4 avenue Georges Clémenceau à Nice (06000), représentée par son gérant en exercice, par Me Piozin ; la société

SIGA EXPERTISE COMPTABLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900012 du 23 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période d'octobre 1994 à décembre 1995, ainsi que des pénalités dont il a

été assorti ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y af...

Vu I) la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée pour la société

SIGA EXPERTISE COMPTABLE, dont le siège est 4 avenue Georges Clémenceau à Nice (06000), représentée par son gérant en exercice, par Me Piozin ; la société

SIGA EXPERTISE COMPTABLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900012 du 23 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période d'octobre 1994 à décembre 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu II) la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée pour la société

SIGA EXPERTISE COMPTABLE, dont le siège est 4 avenue Georges Clémenceau à Nice (06000), représentée par son gérant en exercice, par Me Piozin ; la société SIGA EXPERTISE COMPTABLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101208, du 23 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période d'octobre 1993 à septembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu III) la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée pour la société SIGA EXPERTISE COMPTABLE, dont le siège est 4 avenue Georges Clémenceau à Nice (06000), représentée par son gérant en exercice, par Me Piozin ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées pour la SARL SIGA EXPERTISE COMPTABLE présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 4 octobre 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal du Sud Est a prononcé le dégrèvement d'une somme de

2 188 €, correspondant aux intérêts de retard sur la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée assignée à la société requérante pour la période d'octobre 1993 à septembre 1994 ; que les conclusions de la requête n° 03MA00727 de la société SIGA EXPERTISE COMPTABLE sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : «… une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix…» ;

Considérant que la SARL SIGA EXPERTISE COMPTABLE et la SARL Siga Auditeurs ont exercé leur activité au 30 avenue Jean Médecin à Nice jusqu'au 1er février, date à laquelle la société requérante a transféré son activité 4 rue Georges Clémenceau à Nice, tandis que la SARL Siga Auditeur a déménagé sur le territoire de la commune voisine de Carros ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification daté du 11 février 1997 libellé au nom de la « SARL SIGA » expédié par l'administration à la dernière adresse connue du service, soit au 30 avenue Jean Médecin, a été distribué par La Poste à la société Siga Auditeurs à Carros et que M. Gavarri, gérant de cette société en a accusé réception le 18 février ; que cette erreur de distribution est due à l'imprécision de la dénomination de la société requérante sur l'avis de vérification alors que ladite société établit par la production de documents antérieurs à cet avis qu'elle se présentait elle-même à l'administration fiscale sous sa dénomination exacte et complète que le service ne pouvait en conséquence ignorer ; que la société SIGA EXPERTISE COMPTABLE établit en outre que M. Gavarri, gérant de la SARL Siga Auditeurs, n'avait pas qualité pour signer l'accusé de réception de son courrier ; qu'en tout état de cause et à la supposée établie, la circonstance alléguée par l'administration que les sociétés auraient des liens personnels et professionnels étroits ne permet pas de regarder la notification de l'avis de vérification comme régulièrement effectuée ; qu'ainsi, la société SIGA EXPERTISE COMPTABLE, qui n'a pas été personnellement destinataire de l'avis de vérification, est fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies sur une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SIGA EXPERTISE COMPTABLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de la société SIGA EXPERTISE COMPTABLE tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SIGA EXPERTISE COMPTABLE tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SIGA EXPERTISE COMPTABLE à concurrence de la somme de 2188 €.

Article 2 : Les jugements n° 9900012, n° 01-1208 et n° 01-3173 du Tribunal administratif de Nice en date du 23 janvier 2003 sont annulés.

Article 3 : Il est accordé à la société SIGA EXPERTISE COMPTABLE la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour la période d'octobre 1993 à décembre 1995 et des pénalités dont elles ont été assorties, ainsi que la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice ouvert le 1er octobre 1994 et clos le 31 décembre 1995 et des pénalités afférentes.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société SIGA EXPERTISE COMPTABLE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SIGA EXPERTISE COMPTABLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00726 03MA00727 03MA00728 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00726
Date de la décision : 07/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-07;03ma00726 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award