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07/11/2006 | FRANCE | N°03MA00498

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 novembre 2006, 03MA00498


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003, présentée pour Mme Claudine X, élisant domicile au ... par Me Durand ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2575 en date du 14 novembre 2002, du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande, en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées, pour la période du

1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, par avis de mise en recouvrement, du 31 octobre 1997, établi par la recette principale des impôts de Fréju

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2°) de lui accorder l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée et, en conséquence, ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003, présentée pour Mme Claudine X, élisant domicile au ... par Me Durand ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2575 en date du 14 novembre 2002, du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande, en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées, pour la période du

1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, par avis de mise en recouvrement, du 31 octobre 1997, établi par la recette principale des impôts de Fréjus ;

2°) de lui accorder l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée et, en conséquence, de procéder au dégrèvement de la TVA mise à sa charge, pour la période susvisée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que 15 euros au titre du droit de timbre ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 261 C-1° du code général des impôts : « sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les opérations bancaires et financières suivantes : a) l'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectués par celui qui les a octroyés b) la négociation et la prise en charge d'engagements de cautionnement et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion des garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits… », d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales : « sont taxées d'office… 3°) aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé, dans le délai légal, les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes… » et qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : « dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement n° 98-2575 en date du 12 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 Mme X fait valoir qu'une partie de son chiffre d'affaires est afférente à une activité consistant à recueillir et transmettre des dossiers de demandes de prêts bancaires, laquelle est, tant au regard des dispositions de l'article 261 C-1° du code général des impôts précité, que de la doctrine exonérée de TVA ;

Considérant toutefois que Mme X, qui a déclaré, lors de son installation, exercer une activité de parapsychologie et de prestation de services, sans préciser que celle-ci pourrait partiellement se rapporter à des activités bancaires et financières et qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office pour ne pas avoir déposé, dans les délais légaux, ses déclarations annuelles de taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux années litigieuses et devoir supporter, en conséquence, la charge de la preuve de l'exagération des impositions, n'apporte pas plus en appel qu'en première instance, la preuve qu'au cours de la période en litige, une partie de son activité ferait partie de celles effectivement exonérées par l'article 261 C-1° du code général des impôts ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions en décharge, par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens soit condamnée à verser à Mme X, la somme qu'elle réclame, au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00498 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00498
Date de la décision : 07/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-07;03ma00498 ?
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