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06/11/2006 | FRANCE | N°04MA00703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2006, 04MA00703


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2004 sous le n° 04MA00703, présentée pour la SARL GIS 83, dont le siège est Résidence Le Roqueirol, place Vicomtesse de Noailles à Hyères (83400), par Me Durand, avocat ; la SARL GIS 83 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 76.224, 51 euros au titre de la résiliation fautive du marché de nettoyage des locaux de la préfectu

re du Var ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, assort...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2004 sous le n° 04MA00703, présentée pour la SARL GIS 83, dont le siège est Résidence Le Roqueirol, place Vicomtesse de Noailles à Hyères (83400), par Me Durand, avocat ; la SARL GIS 83 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 76.224, 51 euros au titre de la résiliation fautive du marché de nettoyage des locaux de la préfecture du Var ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 1999 et de leur capitalisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Favier, président assesseur,

- les observations de Me Caillouet-Ganet du cabinet Durand-Andreani pour la SARL GIS 83,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une procédure d'appel d'offres ouvert ayant pour objet le nettoyage des locaux des bâtiments administratifs de la préfecture du Var, la SARL GIS 83 a été déclarée attributaire du marché à bons de commande mensuels qui a été signé et notifié le 23 novembre 1998 avec une date d'exécution fixée au 1er décembre 1998 ; que le 17 décembre 1998, le préfet du Var a fait constater par huissier que le nettoyage des locaux n'était pas exécuté aux horaires prévus par les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières applicable à ce marché, puis a prononcé sa résiliation ; que la SARL GIS conteste les conditions de cette résiliation et demande à être indemnisée du préjudice qui lui a été causé ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 du cahier des clauses techniques particulières du marché passé entre la préfecture du Var et la SARL GIS 83 : « chacune des prestations définies à l'article 5 du présent cahier des clauses techniques particulières devra être effectuée selon la périodicité fixée dans le bon de commande, le matin, en dehors des heures d'ouverture de 8 h à 18 h sauf les samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle (ponts) qui seront communiqués au prestataire dès qu'ils seront fixés par la préfecture » ; que constatant par huissier qu'une partie des prestations de nettoyage continuait à être exécutée le soir après 18 heures, par le même personnel et aux mêmes horaires que dans le cadre du marché précédent, le préfet du Var a fait usage de la faculté de résiliation que lui offrait l'article 20-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, aux termes duquel : « Dans le cas où le titulaire ne respecterait pas les obligations contractuelles du présent marché, la Préfecture du Var serait en droit de résilier le marché de plein droit et sans mise en demeure préalable » ;

Considérant que bien que ces dispositions aient prévu la possibilité d'une résiliation aux torts de l'entreprise sans mise en demeure au cas de manquements aux obligations contractuelles, il appartient au juge du contrat de rechercher si les faits reprochés au cocontractant de l'administration ont constitué des manquements suffisamment graves pour justifier la mesure prise ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail et de l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, la SARL GIS 83 était tenue de reprendre les salariés de l'ancien titulaire du contrat de nettoyage, et qu'elle avait entrepris les démarches préalables à la modification des horaires de travail de ces personnels ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier réalisé à la demande de la préfecture le 17 décembre 1998 que certains salariés étaient présents aux heures prévues par le contrat, et que les autres continuaient à venir travailler aux anciennes heures ; qu'ainsi la prestation de nettoyage, sans être entièrement effectuée aux horaires prévus au contrat, était exécutée ; qu'il n'est pas établi que le manquement contractuel relatif aux horaires d'intervention ait, compte tenu de son caractère provisoire, porté atteinte aux règles visant à assurer l'égalité entre les candidats au marché, ni compromis gravement le fonctionnement ou la sécurité de la préfecture du Var ; que dans ces conditions, le Préfet du Var ne pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation estimer que les manquements constatés justifiaient une résiliation sans mise en demeure préalable et sans indemnité du contrat dont la SARL GIS 83 était titulaire ; que celle-ci est par suite fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande ;

Considérant que la résiliation du marché a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que toutefois, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, la société GIS 83, en ne prenant pas dès son entrée en vigueur toutes les dispositions que nécessitait la mise en oeuvre du contrat dont elle était attributaire, a elle-même commis des fautes qui ont concouru à la production du dommage dont elle demande réparation ; que ces fautes atténuent à hauteur de 50 % la responsabilité encourue par l'Etat ;

Considérant, par ailleurs, que si la société soutient qu'elle a dû faire face à l'acquisition d'un matériel spécifique pour traiter le chantier de la préfecture, au versement d'indemnités de licenciement à son personnel et à une baisse de son chiffre d'affaires, elle n'apporte aucun élément précis permettant d'établir la réalité des préjudices dont elle se prévaut ; qu'elle affirme, en outre, avoir subi un préjudice moral du fait de la résiliation du contrat dont elle était titulaire, mais n'apporte aucune précision à ce titre ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'atteinte à son image commerciale et du manque gagner qu'elle a subi en évaluant à 15.000 euros le préjudice total que lui a causé la faute commise par l'Etat ; que compte tenu du partage de responsabilité mentionné précédemment, celui-ci doit être condamné à lui verser une somme de 7.500 euros ; que cette somme portera intérêts à la date de sa réclamation devant la Préfecture du Var, le 17 février 1999; que ces intérêts devront être capitalisés à la date du 6 novembre 2003 et chaque année suivante pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SARL GIS 83 la somme de 1500 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Nice du 28 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire) est condamné à verser à la SARL GIS la somme de 7.500 euros (sept mille cinq cent euros) avec intérêts de droit à compter du 17 février 1999. Les intérêts échus au 6 novembre 2003 pris à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SARL GIS la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GIS, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04MA00703 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00703
Date de la décision : 06/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : CABINET DURAND - ANDREANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-06;04ma00703 ?
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