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24/10/2006 | FRANCE | N°04MA01826

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2006, 04MA01826


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2004, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Lapresa, avocat ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 0301208 en date du

24 juin 2004, qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2003 par laquelle le maire de Fréjus (Var) a décidé de ne pas renouveler son contrat et à la condamnation de la commune de Fréjus à lui verser des indemnités, ainsi que sa demande à fin d'injonction ;

2°) de dire que le contrat de travail s'

est poursuivi au-delà du 31 décembre 2002 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Fréjus de...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2004, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Lapresa, avocat ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 0301208 en date du

24 juin 2004, qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2003 par laquelle le maire de Fréjus (Var) a décidé de ne pas renouveler son contrat et à la condamnation de la commune de Fréjus à lui verser des indemnités, ainsi que sa demande à fin d'injonction ;

2°) de dire que le contrat de travail s'est poursuivi au-delà du 31 décembre 2002 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Fréjus de le réintégrer dans ses fonctions à la date de son éviction ;

4°) d'annuler la décision du 10 janvier 2003 ;

5°) de l'indemniser pour ses différents préjudices;

……………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fréjus :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de Fréjus du

10 janvier 2003 :

Considérant que M. X a été recruté par la commune de Fréjus du

17 septembre 2001 au 31 décembre 2002 en vertu de plusieurs contrats successifs à durée déterminée ne comportant pas de clause de tacite reconduction ; que le dernier de ces contrats, passé pour une durée de six mois, a pris fin le 31 décembre 2002 ; que la circonstance que ce contrat se soit poursuivi tacitement jusqu'à la décision expresse du maire de Fréjus de ne pas le renouveler, intervenue le 10 janvier 2003, n'a pu avoir pour effet de faire naître un nouveau contrat ; que, par suite, cette décision correspond à un refus de renouvellement de contrat et non à un licenciement ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 42 du décret du 15 février 1988 susvisé prescrivant des formalités particulières en cas de licenciement, qui ne sont pas applicables à sa situation ;

Considérant, en deuxième lieu, que le contrat de M. X ne prévoyait aucune clause de reconduction ; que, par suite, les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988, qui fixent un délai de préavis en faveur des agents non titulaires engagés pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, ne lui étaient pas non plus applicables ;

Considérant, enfin, que le refus de renouveler le contrat de l'intéressé, alors même qu'il est fondé sur des motifs tirés de son comportement professionnel, ne constituait pas une sanction disciplinaire et n'avait donc pas à être précédé d'une procédure contradictoire ;

Sur la légalité interne :

Considérant que même si la notation de M. X au titre de l'année 2001 était satisfaisante, les carences qui lui sont reprochées dans sa manière de servir, en particulier sur le plan de l'efficacité et du respect de l'autorité hiérarchique, sont suffisamment établies par le rapport détaillé du directeur des services techniques de la commune en date du 7 novembre 2002 ;

Considérant que, compte tenu de la manière de servir de M. X, le maire de Fréjus n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 janvier 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que le maire de Fréjus n'a entaché sa décision d'aucune illégalité ; qu'il n'a ainsi commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant, par ailleurs, que M. X, dont l'engagement ne comportait aucune clause de reconduction, n'avait pas droit à un préavis ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Fréjus à lui verser une indemnité représentative du préavis ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Fréjus de le réintégrer dans son poste doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fréjus, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et à la commune de Fréjus.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04MA01826 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01826
Date de la décision : 24/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : LAPRESA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-24;04ma01826 ?
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