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24/10/2006 | FRANCE | N°04MA00762

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2006, 04MA00762


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ... par Me Perdomo, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4026 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnité et celle présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes correspondantes ;

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Vu le jugement a

ttaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ... par Me Perdomo, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4026 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnité et celle présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes correspondantes ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement du tribunal indique que la décision de ne pas titulariser M. X en fin de stage n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements ;

Considérant, d'une part, qu'en l'absence de texte prévoyant l'obligation de communication du dossier en cas de non titularisation en fin de stage, le jugement attaqué ne comporte pas d'omission dans ses visas ni dans ses motifs ; que, d'autre part, le tribunal n'a pas davantage commis d'omission illégale en s'abstenant de mentionner des textes dont il n'a pas fait application ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a tenu compte de la situation réelle de M. X, qui n'avait pas été titularisé à l'issue de la première année de stage ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, la décision de ne pas titulariser un agent à l'issue du stage n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une erreur de fait ni d'une erreur de droit ;

Considérant que M. X critique l'appréciation portée sur sa manière de servir par sa hiérarchie ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément de nature à faire douter de la réalité des reproches émis sur son comportement, ni à faire regarder cette appréciation comme entachée d'erreur manifeste ;

Considérant que l'existence de pièces et avis médicaux autres que le rapport de fin de stage figurant au dossier n'est pas établie ; que, par suite, M. X n'a pas subi de préjudice indemnisable du fait du prétendu défaut de communication de ces documents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04MA00762 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00762
Date de la décision : 24/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PERDOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-24;04ma00762 ?
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