Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2003, présentée pour M. Philippe
X, élisant domicile ... par la SCP Karcenty-Lods-Vezzani, avocats ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000643 du 16 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nice et des Alpes-Maritimes à lui verser une indemnité de
450 000 F en réparation des préjudices causés par la décision du 1er avril 1997 mettant fin à ses fonctions d'enseignant ;
2°) d'accueillir sa demande indemnitaire à hauteur de 64 028,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 4 573,47 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail ;
3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie à lui verser une indemnité de 3 050 euros au titre des frais exposés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 avril 1898 ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- les observations de Me Expert, substituant Me Rouillot pour la CCI de Nice et des Alpes-Maritimes,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du
16 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes indemnitaires qu'il a présentées à la CCI de Nice et des Alpes-Maritimes, à titre de réparation des préjudices subis du fait d'un licenciement pour suppression d'emploi qu'il estime irrégulier ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi et sont soumis, dans leurs rapports avec cette personne, à un régime de droit public, sauf exception prévue par une disposition législative ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 9 avril 1898 que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs ; qu'il suit de là que leurs agents ont la qualité d'agents publics et que les litiges individuels les concernant relèvent de la compétence des juridictions administratives, à l'exception de ceux intéressant les salariés qui, affectés à des services industriels et commerciaux, n'y occupent pas un emploi de direction et n'ont pas la qualité de comptables publics ;
Considérant que les établissements d'enseignement que peuvent créer les chambres de commerce et d'industrie n'ont pas le caractère de services industriels et commerciaux ; que la circonstance, d'ailleurs non établie, que le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ne leur serait pas applicable n'est pas de nature à soumettre les agents des chambres de commerce qui y sont affectés à un régime de droit privé ; qu'il en va de même pour l'invocation de l'article L.321-2 du code du travail, dès lors qu'il est constant que ses dispositions ne visent que les établissements publics à caractère industriel et commercial ; qu'il suit de là que les agents qui sont affectés dans les établissements susmentionnés en tant qu'enseignants ont la qualité d'agents de droit public ;
Considérant que M. X a été recruté en 1986 en qualité d'assistant en informatique au Centre d'enseignement et de recherches appliquées au management (CERAM), qui constituait un service public administratif géré directement par la CCI de Nice et des Alpes-Maritimes ; qu'ainsi que l'ont décidé à bon droit les premiers juges, M. X avait la qualité d'agent de droit public, à supposer même que le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ne lui soit pas devenu applicable à la date de son licenciement, et ce nonobstant son recrutement initial comme agent contractuel ; qu'il en résulte que l'ensemble des moyens tirés de la violation de prescriptions du code du travail applicables en matière de licenciement pour motif économique des salariés de droit privé sont inopérants ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du
10 décembre 1952 : La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ; qu'il résulte de ces dispositions que les commissions paritaires qu'elles instituent sont compétentes pour fixer les règles à caractère statutaire applicables à tous les personnels de ces chambres soumis à un régime de droit public, qu'il s'agisse de personnels titulaires ou non titulaires ; que, dès lors, les agents non titulaires des chambres de commerce ne sont pas soumis aux textes applicables aux personnels non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, parmi lesquels figure le décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 47 dudit décret, relatif au licenciement des agents concernés, est également inopérant ;
Considérant, enfin, que la CCI de Nice et des Alpes-Maritimes a produit des justifications de nature à démontrer que la suppression du poste de M. X avait été décidée dans l'intérêt du service, et que ces justifications ne sont pas sérieusement contredites par les allégations de l'intéressé ; qu'en tout état de cause, la CCI de Nice et des Alpes-Maritimes a proposé à M. X un poste de reclassement au sein de ses services avant de décider son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à mettre en cause la responsabilité de la CCI de Nice et des Alpes-Maritimes à raison du licenciement litigieux ;
Considérant qu'il s'ensuit que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes indemnitaires qu'il a présentées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CCI de Nice et des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions en condamnant M. X à verser à la CCI de Nice et des Alpes-Maritimes une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice et des Alpes-Maritimes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la Chambre de commerce et d'industrie de Nice et des Alpes-Maritimes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03MA01977 2