Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2003, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête en tierce opposition tendant à ce que le tribunal déclare non avenu son jugement du 19 mars 2001 qui, à la demande de M. X, a annulé la décision implicite du ministre de la défense refusant, d'une part, le versement des rappels d'indemnité de congés payés pour la période allant du 1er janvier 1989 au 1er février 1993, d'autre part, la révision de la pension de retraite de l'intéressé ;
2°) de déclarer non avenu le jugement du 19 mars 2001 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 portant réforme du régime des pensions des personnels de l'Etat tributaires de la loi du 21 mars 1928 et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- les observations de Me Mathe-Scotto pour M. X,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;
Considérant que l'article premier du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 19 mars 2001 annule la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours introduit par M. X en tant que cette décision refuse, d'une part, le versement des rappels d'indemnité de congés payés pour la période allant du 1er janvier 1989 au 1er février 1993, d'autre part, la révision de la pension de retraite de l'intéressé ; que l'article deux de ce jugement renvoie M. X devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation, en premier lieu, de l'indemnité de congés payés litigieuse, en second lieu, de la pension de retraite à laquelle ce qui a été jugé dans la partie relative aux revenus d'activité de l'intéressé lui donne droit ;
Considérant que les décisions relatives à la carrière et à la rémunération des agents publics ne peuvent être regardées comme préjudiciant aux droits des organismes gestionnaires des régimes de pension en cause, alors même que ces décisions ont une incidence sur le montant de pensions que les organismes concernés seront amenés à verser audit agent ; qu'ainsi, s'agissant de la liquidation des sommes dues à M. X au titre de sa période d'activité, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'a pas qualité pour former tierce opposition contre le jugement susmentionné ; qu'il est constant que ledit jugement, régulièrement notifié aux parties, n'a pas fait l'objet d'un appel et, par suite, est devenu définitif sur ce point ; qu'il incombe, dès lors, à l'ensemble des autorités administratives, au nombre desquelles se trouve le service des pensions géré par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, de tirer toutes les conséquences légales de cette partie du jugement et, notamment, d'inclure les montants des rémunérations initialement en litige dans les émoluments de base de la pension de retraite de M. X ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne peut donc utilement se prévaloir du caractère indu, selon elle, du versement à M. X durant ses congés payés de l'indemnité pour travaux dangereux, pénibles, insalubres et salissants perçue au titre de l'exercice des fonctions de scaphandrier, pour contester le droit acquis par celui-ci à ce que les sommes versées au titre de cette indemnité soient pris en compte dans lesdits émoluments ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X, que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal déclare non avenu son jugement du 19 mars 2001 qui, à la demande de M. X, a annulé la décision implicite du ministre de la défense refusant, d'une part le versement des rappels d'indemnité de congés payés pour la période allant du 1er janvier 1989 au 1er février 1993, d'autre part, la révision de la pension de retraite de l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions susmentionnées, de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à M. X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03MA01910 2