Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES, dont le siège est Hôtel du département, place Saint Arnoux à Gap (05000), par Me Mazet, avocat ; le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du président du conseil général en date du 31 juillet 2000 nommant Mme Y en qualité de conseiller territorial socio-éducatif stagiaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X en première instance et la condamner à verser au département la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- les observations de Me Mazet pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES,
- les observations de Me Arditi pour Mme X,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou vacance. (...) » ; que le respect de cette formalité conditionne la légalité des recrutements effectués par une collectivité territoriale ; qu'en se bornant à faire état d'un affichage de la vacance de poste, d'une part, au siège du centre de gestion compétent, d'autre part, à compter au plus tôt du vendredi 30 juin 2000, le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES n'établit pas que l'arrêté du 31 juillet 2000 portant nomination de Mme Y a été précédé de mesures de publicité suffisantes de la vacance de poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision susvisée du 31 juillet 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions susmentionnées, de condamner le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES versera à Mme X la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES, à
Mme Alice X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 03MA01849 2