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24/10/2006 | FRANCE | N°03MA01785

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2006, 03MA01785


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

3 septembre 2003, présentée pour la COMMUNE D'ORANGE (Vaucluse), par Me Perdomo, avocat ; la COMMUNE D'ORANGE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille sous le

n° 0002522 le 28 mai 2003, en tant qu'il annule la décision du 18 mars 2000 par laquelle le maire de la commune a licencié Mlle X de ses fonctions, et condamne la commune à lui verser la somme de 762,24 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

3 septembre 2003, présentée pour la COMMUNE D'ORANGE (Vaucluse), par Me Perdomo, avocat ; la COMMUNE D'ORANGE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille sous le

n° 0002522 le 28 mai 2003, en tant qu'il annule la décision du 18 mars 2000 par laquelle le maire de la commune a licencié Mlle X de ses fonctions, et condamne la commune à lui verser la somme de 762,24 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- les observations de Me Mathieu de la SCP Albertini-Alexandre et Marchal pour

Mlle X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 18 mars 2000 par laquelle le maire de la COMMUNE D'ORANGE a licencié Mlle X, agent contractuel, est fondée sur le motif de la perte de confiance ; qu'en estimant que l'intéressée avait été licenciée pour insuffisance professionnelle, le Tribunal administratif de Marseille a fait une inexacte interprétation du motif de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le motif de l'insuffisance professionnelle pour annuler la décision licenciant

Mlle X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle X devant le tribunal administratif et la Cour ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du

26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat ;

Considérant, d'une part, que Mlle X avait été recrutée par la COMMUNE D'ORANGE en qualité de responsable du service affaires juridiques-contentieux-assurances au terme d'un contrat conclu en application des dispositions sus-rappelées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que le poste occupé par Mlle X ne peut être regardé comme un emploi à la discrétion de l'autorité communale ;

Considérant, d'autre part, que si la commune invoque, pour justifier la perte de confiance à l'égard de l'intéressée, une certaine difficulté qu'elle a éprouvée à surmonter le mode de fonctionnement du service, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait eu un comportement fautif ; qu'à cet égard, il ne saurait sérieusement lui être reproché de ne pas avoir su faire face à une situation conflictuelle entre son supérieur hiérarchique et le cabinet du maire, alors qu'elle n'a commis dans l'exercice de ses fonctions aucun manquement au respect de la voie hiérarchique auquel elle était en principe tenue ; que, par suite, le motif de perte de confiance ne pouvait légalement justifier à lui seul, en l'absence de faute imputée à l'intéressée, son licenciement ; que, dès lors, Mlle X est fondée à demander l'annulation de la décision du maire d'Orange du 18 mars 2000 prononçant son licenciement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE D'ORANGE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE D'ORANGE à payer la somme de 1 500 euros à Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la demande de remboursement des dépens :

Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mlle X tendant au remboursement de dépens sont sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ORANGE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ORANGE est condamnée à verser à Mlle X la somme de

1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Mlle X tendant au remboursement des dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ORANGE et à Mlle Marie-Pierre X.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA01785 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01785
Date de la décision : 24/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PERDOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-24;03ma01785 ?
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