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19/10/2006 | FRANCE | N°02MA00368

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2006, 02MA00368


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2002, présentée pour la SARL LORIS VOYAGES dont le siège est 16 avenue Charles de Gaulle à Miramas (13140) par la SCP Leperre ; la SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801363 en date du 19 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté partiellement sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 1993 et 1994 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 525 euros au titr

e des frais d'instance ;

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Vu le code gén...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2002, présentée pour la SARL LORIS VOYAGES dont le siège est 16 avenue Charles de Gaulle à Miramas (13140) par la SCP Leperre ; la SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801363 en date du 19 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté partiellement sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 1993 et 1994 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 525 euros au titre des frais d'instance ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LORIS VOYAGES fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a, d'une part, admis le caractère régulier de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à son encontre du fait du défaut de souscription de déclaration CA 3 pour la période du 1er juillet 1993 au 31 mai 1994 en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées et, d'autre part, considéré qu'elle ne justifiait pas du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée pour la même période ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 267 quinquies de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : « I. Les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts et qui ne sont pas susceptibles de bénéficier du régime du forfait sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après. Elles peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel. (…) III 1. Les options visées aux I et II sont notifiées à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent appliquer le régime correspondant. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable. (…)

Pour les entreprises nouvelles, l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. 2. Les options visées au 1 sont reconduites tacitement par période de deux ans. Elles sont irrévocables pendant cette période. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée LORIS VOYAGES a été créée le 2 mai 1989 et qu'elle a opté, dès sa création, pour le régime fiscal réel normal au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL requérante ne conteste ni avoir renoncé à cette option le 29 novembre 1995 pour être soumise au régime réel simplifié à compter du 1er janvier 1996 ni s'être abstenue de déposer ses déclarations modèles CA3 pour la période du 1er juillet 1993 au 31 mai 1994 malgré l'envoi de mises en demeure ; que, par suite, et dès lors que l'option, reconductible tacitement par période de deux ans et irrévocable pendant cette même période n'a pas été dénoncée avant le 1er février 1993 conformément aux dispositions précitées de l'article 267 quinquies de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, l'administration était fondée à appliquer la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales du fait, pour la période du 1er juillet 1993 au 31 mai 1994, du défaut de souscription des déclarations du chiffre d'affaires de l'entreprise dans le délai légal nonobstant la diminution du chiffre d'affaires pour la période en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ;

Considérant que si la SARL LORIS VOYAGES, sur qui la charge de la preuve pèse du fait de la mise en oeuvre régulière de la procédure de taxation d'office, soutient que le montant du chiffre d'affaires mensuel moyen retenu par l'administration et réduit par le jugement entrepris reste excessif en raison de l'absence de prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, elle n'apporte cependant à l'appui de ces allégations aucun élément permettant de l'établir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LORIS VOYAGES n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté partiellement sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL LORIS VOYAGES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL LORIS VOYAGES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LORIS VOYAGES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à SCP JP et R. Leperre et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

N°02MA00368 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA00368
Date de la décision : 19/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP JP ET R. LEPERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-19;02ma00368 ?
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