La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2006 | FRANCE | N°01MA02636

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2006, 01MA02636


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001, présentée pour la société LES COMPAGNONS DU BARROUX, dont le siège social est situé Le Rocan à Aubignan (84810), par Me Louit ;

La société LES COMPAGNONS DU BARROUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9703603 en date du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 et des pénalités dont elles ont été assor

ties ;

2°) de la décharger des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur les soci...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001, présentée pour la société LES COMPAGNONS DU BARROUX, dont le siège social est situé Le Rocan à Aubignan (84810), par Me Louit ;

La société LES COMPAGNONS DU BARROUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9703603 en date du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de la décharger des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 920 F (3 646,58 euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, présenté le 17 juin 2002, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Plantevin substituant Me Lemaire pour la société LES COMPAGNONS DU BARROUX ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée LES COMPAGNONS DU BARROUX a été créée le 24 décembre 1984 par les membres de la famille Mariani ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1986, 1987, 1988 et d'un contrôle sur pièces en ce qui concerne l'année 1989, l'administration a remis en cause la possibilité, pour ladite société, de bénéficier des mesures prévues par l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ; que la société LES COMPAGNONS DU BARROUX demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création, jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant (...) ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du code : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LES COMPAGNONS DU BARROUX a été créée par les membres de la famille Mariani, associés de la société à responsabilité limitée Mariani ; que notamment, M. François Mariani était gérant de la société Mariani et de la société LES COMPAGNONS DU BARROUX ; que les travaux de restauration du monastère du Barroux ont été commencés par la société Mariani, et terminés par la société requérante ; que les cinq premiers salariés de la nouvelle société étaient précédemment employés par la société Mariani ; qu'il n'est pas contesté que 56 % des travaux facturés par la société requérante en 1985 avaient été réalisés par la société Mariani en qualité de sous-traitante de la société LES COMPAGNONS DU BARROUX ; qu'il en a été de même à hauteur de 63 % en 1986, 48 % en 1987 et 74 % en 1988 ; que si la société requérante fait valoir que son activité était celle d'un créateur d'art et non pas la maçonnerie, il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais employé plus d'un tailleur de pierres alors qu'elle a acheté pour l'essentiel les pièces d'art nécessaires à la restauration du monastère auprès d'une société tierce ; qu'enfin, les autres travaux réalisés par la société nouvellement créée ont essentiellement consisté en la réfection de mas ou de maisons individuelles, soit une activité identique à celle de la société Mariani ; qu'ainsi, les activités développées par la société LES COMPAGNONS DU BARROUX consistaient en l'extension des activités pré-existantes de la société Mariani ; que, dès lors, la société LES COMPAGNONS DU BARROUX ne remplissant pas les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des réductions d'impôt sur les sociétés instituées par l'article 44 quater du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de ce régime dérogatoire ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1989 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société LES COMPAGNONS DU BARROUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LES COMPAGNONS DU BARROUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LES COMPAGNONS DU BARROUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°01MA02636 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA02636
Date de la décision : 19/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LOUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-19;01ma02636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award