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16/10/2006 | FRANCE | N°06MA00902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2006, 06MA00902


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2006 sous le n° 06MA00902, présentée par Me Clément, avocat, pour Mme Lydie X, domiciliée ...;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 0406053 du 22 décembre 2005, notifiée le 10 février 2006, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2003 par laquelle

la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une p...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2006 sous le n° 06MA00902, présentée par Me Clément, avocat, pour Mme Lydie X, domiciliée ...;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 0406053 du 22 décembre 2005, notifiée le 10 février 2006, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2003 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclaré inéligible au dispositif d'aide créée par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

- d'annuler cette décision du 16 décembre 2003, ainsi que la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours préalable ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

II°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2006 sous le n° 06MA00916, présentée par Me Clément, avocat, pour M. François-Xavier X, élisant domicile ...;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 0406055 du 22 décembre 2005, notifiée le 31 janvier 2006, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2003 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclaré inéligible au dispositif d'aide créé par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

- d'annuler cette décision du 16 décembre 2003, ainsi que la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours préalable ;

Vu les ordonnances attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salarié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 06MA00902 et 06MA00916 ont fait l'objet d'une même instruction et présentent à juger des questions communes ; qu'il y lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M François-Xavier X et Mme Lydie X, dans leurs deux requêtes introductives de première instance enregistrée chacune le 23 août 2004 au greffe du Tribunal administratif de Marseille, avaient mentionné dans leur en-tête que leur recours était dirigé contre « Monsieur le Premier ministre » et contre la « Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée » ; qu'ils avaient explicitement indiqué qu'ils avait formé un recours préalable auprès du Premier ministre sur la base de l'article 12 précité ; qu'ils avaient produit, chacun, la décision de la commission nationale susmentionnée rejetant la demande d'éligibilité, prise dans sa séance du 16 décembre 2003 et notifiée le 15 mars 2004 pour Mme X, prise dans sa séance du 16 décembre 2003 et notifiée le 25 février 2004 pour M. X ; qu'ils avaient également produit le recours gracieux qu'ils avaient intenté, chacun, auprès du Premier ministre, formé le 26 avril 2004 par Mme X avec son accusé de réception n° RA093403438FR daté du 30 avril 2004, formé le 23 avril 2004 par M. X avec son accusé de réception n° RA895499991FR présenté le 27 avril 2004 ; que dans ces conditions, M. et Mme X doivent être regardés comme ayant demandé, dès la première instance, l'annulation de la décision explicite de la commission susmentionnée, ensemble la décision implicite du Premier ministre rejetant leur recours préalable obligatoire ; qu'il s'ensuit qu'ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les deux ordonnances attaquées susvisées, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté chacune de leur requête comme irrecevable ; qu'ils sont, par suite, fondés à demander l'annulation de ces deux ordonnances ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, de renvoyer les deux affaires n° 0406053 et n° 0406055 devant le Tribunal administratif de Marseille afin que ce dernier statue au fond sur les conclusions en excès de pouvoir de M. et Mme X, qui n'ont fait l'objet d'aucun examen par les premiers juges ;

DECIDE :

Article 1er: L'ordonnance attaquée du Tribunal administratif de Marseille n° 0406053 en date du 22 décembre 2005 est annulée.

Article 2 : L'ordonnance attaquée du Tribunal administratif de Marseille n° 0406055 en date du 22 décembre 2005 est annulée.

Article 3 : Les affaires n° 0406053 et n° 0406055 sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Marseille afin qu'il statue sur les conclusions respectives de Mme Lydie X et de M. François-Xavier X.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lydie X, à M. François-Xavier X et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

Nos 02MA00902, 02MA00916 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00902
Date de la décision : 16/10/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-16;06ma00902 ?
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