Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004, présentée pour M. Stéphane X, gérant de la SARL OKEANOS, élisant domicile ..., par Me Seffar, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia :
- l'a condamné à payer une amende de 1000 euros ;
- l'a condamné à remettre dans leur état primitif les lieux qu'il occupe illégalement sur le domaine public maritime sur la plage «Napoléon» dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte, passé ce délai de 100 euros par jour de retard, l'administration étant autorisée à effectuer d'office cette remise en état aux frais du contrevenant, si celui-ci n'y a pas procédé ;
- a rejeté les conclusions reconventionnelles de la SARL OKEANOS ;
2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'administration ait statué sur la demande de permis de construire déposée par la SARL OKEANOS ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 33 382 euros correspondant à l'indemnisation des travaux imposés par l'administration pour l'aménagement de l'établissement et de ses abords ; de 24 696,36 euros correspondant aux travaux engendrés par le tempête et de 144 028 euros correspondant à l'indemnisation pour la perte d'une partie du bâtiment essentielle à l'activité commerciale ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais de procédure ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 :
- le rapport de M. Chavant, rapporteur ;
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 2, titre VII, livre IV de l'ordonnance royale sur la marine d'août 1681 fait «défense à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux, ni faire construire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire» ; que ces dispositions ont notamment pour effet d'interdire, en vue de la conservation du domaine public maritime, toute construction sur les rivages de la mer ; que l'article L.28 du code du domaine de l'Etat alors applicable dispose que : «Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie» ; qu'aux termes de l'article 3-1 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 28 décembre 2000 du préfet de Haute-Corse portant octroi de la concession des plages naturelles à la commune de L'Ile-Rousse : «Sur la plage de L'Ile Rousse, les constructions existantes à usage de restaurant implantées sur le domaine public maritime font partie de la concession. La commune en assurera la gestion dans le cadre du sous-traité d'exploitation. A l'échéance de la concession, à moins que leur maintien ne soit autorisé, lesdites constructions devront être enlevées, la commune assurera aux lieu et place de l'Etat les obligations du propriétaire» ; qu'aux termes de l'article 5 dudit cahier des charges : «La commune soumet au responsable du Service Maritime chargé du contrôle, les projets d'exécution et de modification de toutes les installations à réaliser. Cette disposition est applicable aux installations qui pourraient être réalisées par les sous-traitants visés à l'article 8. Le responsable du Service Maritime chargé du contrôle prescrit les modifications qu'il juge nécessaires» ; qu'enfin aux termes de l'article 5 du sous-traité d'exploitation conclu entre la commune de L'Ile Rousse et la société OKEANOS : «Le sous-traitant soumet au maire, en vue de son approbation, les projets d'exécution et de modification de toutes les installations à réaliser, sans que cet agrément puisse en aucune manière engager la responsabilité du concédant. Ces projets doivent comprendre tous les plans, dessins, mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer les ouvrages et préciser leur mode d'exécution, ainsi que les devis estimatifs correspondants. Après avis du chef du service maritime, le concédant prescrit les modifications qu'il juge nécessaires à la bonne utilisation du domaine public maritime» ; qu'il résulte de toutes ces dispositions que l'ensemble des travaux, y compris de reconstruction, ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation de la collectivité gestionnaire et l'avis de l'autorité concédante ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que par le sous traité conclu avec la commune d'Ile Rousse et approuvé le 23 août 2003, la SARL OKEANOS, dont le gérant est M. X, a obtenu la disposition d'un emplacement sur la plage du Napoléon ; que la plus grande partie de l'établissement Le Marinella qu'elle exploite est érigée sur cette dépendance du domaine public maritime de l'Etat ; que le 8 janvier 2003 une tempête ayant détruit une partie du bâtiment, notamment la terrasse située côté mer, le gérant de la société a entrepris des travaux de reconstruction ; qu'un procès verbal a été dressé le 5 juin 2003 par un officier de police judiciaire, qui a relevé que ces travaux s'effectuaient sans autorisation ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que si le procès verbal de contravention de grande voirie dressé contre M. X lui a été notifié après l'expiration du délai de dix jours fixé par les dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que la circonstance qu'il n'a pas été respecté n'a pas eu pour effet de priver M. X de la possibilité de se défendre, comme il l'a d'ailleurs fait ;
Considérant que le moyen tiré de que le procès-verbal de contravention de grande voirie n'aurait pas été notifié à M. X manque en fait ;
Au fond :
Considérant que l'existence d'un sous-traité entre M. X et la commune ne fait pas obstacle à la possibilité pour l'Etat de poursuivre M. X pour l'atteinte au domaine public maritime ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de ces clauses contractuelles pour être relaxé des fins d'une contravention de grande voirie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réfection de la terrasse ne s'est pas faite à l'identique ; qu'en effet cette nouvelle terrasse, différemment implantée par rapport au reste du bâtiment, n'est plus une simple terrasse plancher posée sur remblai et n'est pas édifiée selon la même technique, un mur, érigé le long de la plage, devant permettre de protéger les piliers de soutènement contre l'action des flots ; que ces travaux, qui entrent par suite au nombre de ceux visés à l'article 5 du sous traité, ont été effectués sans l'agrément de la commune et sans l'avis du chef du service maritime et portent de ce fait une atteinte illégale à l'intégrité du domaine public maritime ; que, par suite, le préfet était fondé à poursuivre M. X, gérant de la société, qui ne s'est pas opposé aux travaux illégaux, mais les a au contraire décidés ;
Considérant qu'à la date à laquelle les faits ayant donné lieu aux poursuites ont été constatés, M. X ne disposait d'aucune autorisation pour procéder à de tels travaux ; que la circonstance que le mur en cause a été détruit par la suite et que M. X a obtenu un permis de construire l'autorisant à édifier la construction sur l'emplacement dont il s'agit est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie pour laquelle il a été condamné ;
Considérant que les arguments que M. X tire des dispositions du code de l'urbanisme, relatives au permis de construire ou au droit de reconstruire un bâtiment détruit par un sinistre, sont sans influence sur le bien fondé des poursuites engagées contre lui ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'infraction commise, de ce que d'autres établissements voisins auraient été remis en état sans demande préalable de permis de construire ; que la circonstance qu'à la suite de la tempête, la commune d'Ile Rousse ait été reconnue en état de catastrophe naturelle est également sans incidence sur la régularité des poursuites entreprises à l'encontre de M. X ;
Considérant que si l'appelant soutient que la tempête survenue le 8 janvier 2003 et qui a détruit une partie du bâtiment constitue un cas de force majeure, cet événement antérieur aux travaux qui sont à l'origine de la procédure de contravention de grande voirie n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé le fait d'avoir reconstruit sur le domaine public maritime, la terrasse détruite, sans autorisation de la collectivité gestionnaire et sans l'avis de l'autorité concédante, constitue une contravention de grande voirie et l'a condamné à raison de cette infraction à une amende de 1 000 euros , ainsi qu'à la remise en l'état des lieux dans leur état initial, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte, passé ce délai de 100 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
Considérant que les conclusions présentées en première instance à titre reconventionnel par la Société OKEANOS, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité, présentées dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie, étaient irrecevables ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif les a rejetées ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que M. X déclare se désister de ses conclusions à fin de sursis ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de sursis de M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie en sera adressée à Me Seffar et au préfet de Haute Corse.
N°0400530 2