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16/10/2006 | FRANCE | N°03MA01916

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2006, 03MA01916


Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le

7 juillet 2003, transmise au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

18 septembre 2003 sous le n°03MA01916, présentée par Me Buravan, avocat, pour la Mme Odile X, domiciliée ... ;

Mme Odile X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 99-2055 du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

18 décembre 1998 par lequel le président du conseil général des Bouches du R

hône a supprimé l'accès à la route départementale 81 dont elle bénéficiait, en vertu d'une co...

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le

7 juillet 2003, transmise au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

18 septembre 2003 sous le n°03MA01916, présentée par Me Buravan, avocat, pour la Mme Odile X, domiciliée ... ;

Mme Odile X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 99-2055 du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

18 décembre 1998 par lequel le président du conseil général des Bouches du Rhône a supprimé l'accès à la route départementale 81 dont elle bénéficiait, en vertu d'une convention de servitude conclue avec son voisin ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 18 décembre 1998 ;

3) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………….

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 20 décembre 2005, présenté par

Me Versini, avocat, pour le département des Bouches-du-Rhône, représenté par son président en exercice ;

Le département demande à la Cour :

1) de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué ;

2) de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure ;

…………………

Vu les mémoires en intervention volontaire, enregistrés au greffe de la Cour les 11 et 31 juillet 2006, présentés par Me Campana, avocat, pour la société SCI CDS, dont le siège est quartier du Mas du grès à Boulbon (13150) ;

La société demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué ;

………………..

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2006, présenté par Me Buravan, avocat, pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens;

……………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006:

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Versini pour le département des Bouches-du-Rhône et de Me Blot, substituant Me Campana, pour la société SCI CDS,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 décembre 1998 par lequel le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative de la circulation sur les routes départementales, a enjoint au gérant de la société civile immobilière CDS, propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°1444 sur le territoire de la commune de Boulbon et sur laquelle l'appelante bénéficie d'une servitude de passage, de supprimer l'accès à la route départementale 81, du P.R. 13+150 au P.R. 13+160, compte-tenu de sa dangerosité ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur la légalité externe de l'arrêté en litige du 18 décembre 1998 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du

18 décembre 1998 mentionne l'article 224 du règlement départemental de voirie et fait état, d'une part, de la dangerosité de l'accès envisagé pour la circulation sur la R.D. 81, au motif d'un manque de visibilité, d'autre part, de l'existence d'un autre accès ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en fait et en droit au sens des dispositions de l'article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L.3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que

Mme X, qui bénéficiait d'une servitude de passage sur la partie Sud de la parcelle susmentionnée n°1444 figurant en pointillé sur l'extrait de plan cadastral, a fait modifier en 1997, par convention signée entre les voisins concernés, le tracé de cette servitude pour la faire passer au Nord de cette parcelle n°1444 ; que la sortie de ce nouveau tracé sur la R.D. 81 a fait l'objet de l'arrêté litigieux ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du constat sur place opéré par un agent de la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône et des clichés photographiques joints, que ce nouvel accès doit être regardé comme présentant des dangers pour la circulation, compte tenu de ses conditions de visibilité ; que l'appelante ne conteste pas sérieusement ce manque de visibilité, inhérent à la configuration de la sortie envisagée, en se contenant d'indiquer que le propriétaire de la parcelle n°1444 n'entretient pas les végétaux bordant cette sortie ; que la circonstance invoquée que ce nouvel accès Nord serait moins dangereux que l'ancien accès Sud, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui ne concerne que l'accès Nord ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué relatif à l'accès Nord envisagé n'interdit pas tout accès, dès lors que l'appelante bénéficie en droit d'une servitude de passage sur la parcelle n°1444 et que l'ancien accès Sud n'a pas été interdit ; que les circonstances que l'appelante ait voulu modifier le tracé de cet accès et qu'elle soit en litige devant le juge judiciaire à ce titre sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que son habitation serait enclavée du fait de cet arrêté ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier, compte tenu de l'intérêt général que présente pour la sécurité publique l'interdiction litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 18 décembre 1998 ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à verser au département des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: La requête n°03MA01916 de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à verser au département des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au département des Bouches-du-Rhône, à la société SCI CDS et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

03MA1916 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01916
Date de la décision : 16/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : BURAVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-16;03ma01916 ?
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