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09/10/2006 | FRANCE | N°06MA01060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2006, 06MA01060


Vu l'arrêt rendu le 28 juin 2004 sous le n° 02MA00231 par lequel la cour administrative d'appel a, notamment, porté à 30 489,80 euros l'indemnité de 100 000 F que le département des Alpes-Maritimes avait été condamné à verser à M. Pierre-Yves X par un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 23 novembre 2001 ;

Vu la demande enregistrée le 16 septembre 2005 par laquelle M. X, représenté par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, demande au président de la cour administrative d'appel de faire exécuter l'arrêt ci-dessus mentionné ;



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Vu les autres pièces du dossier...

Vu l'arrêt rendu le 28 juin 2004 sous le n° 02MA00231 par lequel la cour administrative d'appel a, notamment, porté à 30 489,80 euros l'indemnité de 100 000 F que le département des Alpes-Maritimes avait été condamné à verser à M. Pierre-Yves X par un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 23 novembre 2001 ;

Vu la demande enregistrée le 16 septembre 2005 par laquelle M. X, représenté par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, demande au président de la cour administrative d'appel de faire exécuter l'arrêt ci-dessus mentionné ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 23 novembre 2001, le Tribunal administratif de Nice a déclaré le département des Alpes-Maritimes et la ville de Nice conjointement responsables à l'égard de M. X des conséquences dommageables de l'abandon d'un projet de musée ; qu'ayant évalué le préjudice subi par M. X à la somme de 200 000 F (30 489,80 euros), y compris tous intérêts échus à la date de sa décision, il a condamné le département des Alpes-Maritimes et la ville de Nice à verser, chacun, une indemnité de 100 000 F (15 244,90 euros) à M. X ; que, par l'arrêt du 28 juin 2004, la cour administrative d'appel, sur appel de la ville de Nice, a exonéré cette dernière de toute responsabilité à l'égard de M. X et a annulé le jugement du 23 novembre 2001 en tant qu'il avait porté condamnation à son encontre ; que toutefois, après avoir confirmé l'évaluation du préjudice faite par le tribunal administratif, elle a, sur appel provoqué de M. X, mis à la charge du département des Alpes-Maritimes la réparation de la totalité de ce préjudice et porté par suite à 30 489,80 euros l'indemnité due par le département des Alpes-Maritimes à M. X ; qu'il n'est pas contesté que le département des Alpes-Maritimes, qui avait déjà versé à M. X l'indemnité mise à sa charge par le jugement du tribunal administratif, lui a versé après avoir reçu notification de l'arrêt de la cour une somme de 16 444,90 euros correspondant au complément d'indemnité de 15 244,90 euros alloué en appel et à la somme de 1 200 euros due en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que M. X fait valoir que le département des Alpes-Maritimes n'a pas complètement exécuté l'arrêt du 28 juin 2004 dès lors que le versement du complément d'indemnité alloué par cet arrêt n'a pas été augmenté des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel ;

Considérant que si l'évaluation à 200 000 F (30 489,80 euros) du préjudice subi par M. X est réputée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, comporter des intérêts, et si cette évaluation a été faite à la date du jugement du tribunal administratif, le complément d'indemnité mis à la charge du département des Alpes-Maritimes par l'arrêt du 28 juin 2004 ne saurait, en application des dispositions précitées de l'article 1153-1 du code civil et en l'absence de toute mention sur les intérêts dans le dispositif de l'arrêt, porter intérêts à compter d'une date antérieure à cet arrêt ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que le département des Alpes-Maritimes aurait exécuté l'arrêt du 28 juin 2004 de façon incomplète en n'assortissant pas le versement du complément d'indemnité alloué par cet arrêt des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du tribunal administratif ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande de M. X tendant à ce que soient ordonnées des mesures aux fins d'exécution de l'arrêt susvisé est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-Yves X et au département des Alpes-Maritimes.

N° 06MA01060 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01060
Date de la décision : 09/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-09;06ma01060 ?
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