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09/10/2006 | FRANCE | N°05MA01463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2006, 05MA01463


Vu la requête enregistrée le 9 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01463, présentée par Me Ginez, avocat, pour M. Khaled X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez Mme Y ... ; M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0204316 du 25 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2002 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionné

e du préfet des Alpes-Maritimes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01463, présentée par Me Ginez, avocat, pour M. Khaled X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez Mme Y ... ; M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0204316 du 25 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2002 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 16 juillet 2002, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X en se fondant notamment sur la décision du ministre de l'intérieur du 11 mars 2002 refusant de lui accorder l'asile territorial ; que M. X doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du préfet portant refus de séjour en se prévalant par voie d'exception de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur portant refus d'asile territorial ;

Considérant que si M. X mentionne dans sa requête l'article L.712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est entré en vigueur que le 1er mars 2005, le bien-fondé du moyen tiré des menaces auxquelles il serait exposé en Algérie doit être examiné au regard des dispositions de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, en vigueur à la date du refus d'asile territorial en litige ; qu'aux termes dudit article Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ;

Considérant que, lors de l'instruction par la préfecture des Alpes-Maritimes de sa demande d'asile territorial, M. X a déclaré qu'en 1994 il avait été interrogé pendant vingt minutes par des islamistes qui l'avaient arrêté à un barrage routier, et qu'en 1996 il avait été victime de vols et de destruction de marchandises et en outre menacé de mort ; que, s'agissant des faits qui seraient survenus en 1996, il produit plusieurs attestations ainsi qu'un procès-verbal établi par la gendarmerie algérienne, lequel toutefois mentionne seulement le nom de son frère aîné ; qu'en toute hypothèse les faits invoqués, eu égard notamment à leur ancienneté, ne sont pas de nature à établir que M. X, entré en France en 2001, était exposé à la date de la décision du ministre, en cas de retour en Algérie, à des risques pour sa vie ou sa liberté, ou à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, le moyen tiré de la liberté de conscience et d'opinion n'est pas susceptible d'être utilement invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khaled X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 05MA01463 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01463
Date de la décision : 09/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GINEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-09;05ma01463 ?
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