Vu la requête enregistrée le 11 mai 2005au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01097, présentée par la SCP Colonna d'Istria-Gasior, avocat, pour la SOCIETE HPI dont le siège est 11 boulevard de la Liberté Marseille (13001) ; la SOCIETE HPI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0106698 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement et des transports a rejeté son recours hiérarchique en date du 24 août 2001 dirigé contre la décision en date du 11 juin 2001 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé l'agrément de M. Pietracha pour l'exploitation d'un établissement de conduite de véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière, à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 9 041,10 euros par mois de retard jusqu'au jour où l'agrément lui sera délivré et 7 610,35 euros, ces sommes portant capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 1 522,10 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros par mois de retard jusqu'à l'ouverture de l'établissement, et la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE HPI, SARL dont les associés étaient initialement MM. Pietracha et Habouch Alexandre a, par courrier du 30 avril 2001, sollicité du préfet des Bouches du Rhône l'octroi d'un agrément en vue de la création d'un établissement d'enseignement de la conduite de véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière dénommée Auto-école Macadam, sise 90 avenue de Mazargues à Marseille, et dont M. Habouch Mohamed aurait été le directeur pédagogique ; que le préfet a répondu à cette demande en informant les intéressés que ce dernier ne pouvait être à la fois exploitant pour son compte d'un établissement d'enseignement de la conduite et salarié dans une autre entreprise exploitée par une société différente ; que, le 15 mai 2001, M. Habouch Mohamed devenait gérant de la SARL en remplacement de M. Habouch Alexandre ; que, le 11 juin 2001, par courrier notifié le 29 juin suivant, le préfet refusait cependant d'agréer la SOCIETE HPI au motif que le dossier ne comportait pas le diplôme d'enseignement de la conduite ( BEPECASER ) et les bulletins de salaire justifiant d'une expérience professionnelle couvrant au moins 4 800 heures, de M. Pietracha, co-exploitant de la société, et que la possibilité qui existait précédemment pour l'exploitant de nommer un directeur pédagogique remplissant les conditions réglementaires n'avait pas été maintenue par le décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 ; qu'en réponse à une lettre du 2 juillet 2001 de M. Pietracha demandant les informations qui seraient détenues par l'administration sur la SOCIETE HPI, le préfet a répondu le 13 juillet suivant par une simple confirmation de sa décision de refus d'agrément ; que, par lettre notifiée le 28 août 2001 au ministre de l'équipement et des transports, et restée sans réponse, la même société a demandé le retrait ladite décision et le versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi ; que l'agrément sollicité a été finalement délivré par le préfet des Bouches du Rhône à la SOCIETE HPI le 31 octobre 2001, M. Habouch Mohamed étant devenu le seul exploitant de l'établissement ; que, cependant, la société a, le 12 novembre suivant, déposé un recours devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'équipement et des transports née le 29 octobre 2001, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ; que, par jugement en date du 31 mars 2005, le tribunal a rejeté ces demandes ; que, par la présente requête d'appel, la SOCIETE HPI sollicite l'annulation de ce jugement, de la décision du ministre de l'équipement et des transports, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme 10 000 euros par mois de retard jusqu'à la date d'ouverture de l'établissement, la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative ;
Sur la légalité de la décision du ministre de l'équipement et des transports :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.213-1 du code de la route : L'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement d'enseignement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission… ; qu'aux termes de l'article R.213-1 du même code : Les agréments visés à l'article L.213-1 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après avis de la commission départementale de la sécurité routière…, et qu'aux termes de l'article R.411-12 dudit code : La commission est consultée préalablement à toute décision prise en matière : 1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur… ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, auxquelles l'arrêté du 8 janvier 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ne pouvait en tout état de cause légalement déroger, qu'avant de prendre sa décision en date du 11 juin 2001 par laquelle il a refusé de délivrer l'agrément sollicité par la SOCIETE HPI, le préfet des Bouches du Rhône avait l'obligation en l'espèce, et alors même que le dossier était incomplet, de consulter préalablement la commission départementale de la sécurité routière qui devait se prononcer sur la capacité de M. Pietracha à être co-exploitant de ladite société, ce qu'il n'a pas fait ; que cette décision se trouve ainsi entachée d'un vice de procédure ; que la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement et des transports a confirmé l'arrêté préfectoral doit dés lors être annulée ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.213-3 du code de la route : Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L.213-1 s'il ne satisfait aux conditions suivantes : …3° Remplir les conditions…d'expérience professionnelle…fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R.213-2 du même code : Les agréments prévus à l'article L.213-1 sont délivrés aux personnes remplissant les conditions suivantes : … 4° Justifier d'une expérience professionnelle de trois ans de pratique de l'enseignement de la conduite dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports… ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement relatif à la justification d'expérience professionnelle pour les exploitants des établissements d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière : La condition d'expérience professionnelle…est remplie lorsque l'intéressé justifie d'une activité d'enseignement de la conduite au moins égale à 4 800 heures durant des périodes consécutives ou non., et que l'article 2 du même arrêté dispose que : Pour justifier de cette durée d'activité, le demandeur présente un dossier comportant les photocopies certifiées conformes : - des bulletins de salaire ou des certificats de travail pour les activités en qualité de salarié Ces pièces doivent permettre de déterminer la durée pendant laquelle la fonction d'enseignant de la conduite a été exercée. ;
Considérant qu'en confirmant la décision de refuser à la SOCIETE HPI l'agrément qu'elle avait sollicité pour son établissement Auto-école Macadam prise le 11 juin 2001 par le préfet des Bouches du Rhône sans consultation préalable de la commission départementale de la sécurité routière, le ministre de l'équipement et des transports a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées que cette décision, pour être entachée d'un vice de forme, était cependant justifiée au fond dès lors que M. Pietracha, co-gérant de la SOCIETE HPI, ne justifiait pas, par la production des photocopies des bulletins de salaire correspondant, d'une activité d'enseignement de la conduite d'au moins 4 800 heures ; que, par suite, l'illégalité dont la décision du ministre de l'équipement et des transports est entachée n'est pas de nature à ouvrir à la SOCIETE HPI un droit à indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE HPI une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 mars 2005, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE HPI dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement et des transports a rejeté son recours hiérarchique en date du 28 août 2001 formé contre la décision en date du 11 juin 2001 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de délivrer à ladite société un agrément pour l'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, et cette décision du ministre de l'équipement et des transports, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE HPI, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HPI et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05MA01097 2
cf