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09/10/2006 | FRANCE | N°05MA00514

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2006, 05MA00514


Vu la requête enregistrée le 2 mars 2005au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00514, présentée par Me Rinieri, avocat, pour M Gérard X, élisant domicile ... ; M. Gérard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400545 du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Rogliano (Haute Corse) a refusé d'exercer les pouvoirs de police qui lui sont conférés en matière de protection contre les incendies ;

2°) d'annu

ler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Rogl...

Vu la requête enregistrée le 2 mars 2005au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00514, présentée par Me Rinieri, avocat, pour M Gérard X, élisant domicile ... ; M. Gérard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400545 du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Rogliano (Haute Corse) a refusé d'exercer les pouvoirs de police qui lui sont conférés en matière de protection contre les incendies ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Rogliano d'exercer les pouvoirs de police qui lui sont conférés en matière de protection contre les incendies, notamment de mettre en demeure les propriétaires et riverains du secteur de la commune situé entre le couvent de Rogliano et le château da Mare d'effectuer sans délai les opérations de débroussaillement, et en cas de carence desdits propriétaires, d'y faire procéder d'office à leurs frais, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Rogliano à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le maire de Rogliano (Haute Corse) a rejeté sa demande notifiée le 9 février 2004 tendant à ce qu'il exerce ses pouvoirs de police en matière de protection des incendies, plus particulièrement en mettant en demeure les propriétaires de biens situés entre le couvent de Rogliano et le château da Mare d'effectuer sans délai le débroussaillement de leurs terrains, et, en cas de carence, d'y faire procéder d'office aux frais des propriétaires défaillants ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X soutient que l'obligation pour le maire de Rogliano de prescrire le débroussaillement avec possibilité d'exécution d'office en cas de défaillance des propriétaires concernés résulterait des dispositions des articles L.322-1-1 1°, L.322-3 et L.322-4 du code forestier et de l'arrêté du préfet de Haute Corse en date du 19 mai 2004 ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 322-1-1 du code forestier : Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code général des collectivités territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences. Il peut notamment décider : 1° Que dans certaines zones particulièrement exposées, faute pour le propriétaire ou ses ayants droit de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, il sera pourvu au débroussaillement d'office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire… et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du préfet de Haute Corse en date du 26 novembre 2001 encore en vigueur à la date de la décision implicite litigieuse née le 9 avril 2004 : Les abords des constructions, dépendances, chantiers, ateliers et usines doivent être débroussaillés et maintenus en état débroussaillé sur une profondeur de 50 mètres. Cette obligation incombe aux propriétaires ou ayants droit des constructions qui peuvent, le cas échéant, intervenir sur les fonds voisins après avisé le propriétaire du fonds. En cas de carence, le maire, après une mise en demeure restée sans effet, peut y pourvoir d'office aux frais du défaillant. ; qu'il résulte des dispositions précitées de son arrêté que le préfet, en ne reprenant pas la condition de zones particulièrement exposées prévue par l'article L.322-1-1 du code forestier, a implicitement mais nécessairement entendu édicter que l'ensemble du département de Haute Corse était une zone particulièrement exposée ; qu'ainsi le maire de Rogliano pouvait, au même titre que le préfet, prescrire légalement le débroussaillement des propriétés bâties et non bâties situées sur le territoire de la commune, et, en cas de non respect de cette injonction par les propriétaires, après mise en demeure infructueuse, faire exécuter le débroussaillement aux frais du propriétaire défaillant mais, selon les termes mêmes de l'article 4 de l'arrêté préfectoral, il n'y était cependant pas tenu, la contrainte des propriétaires récalcitrants relevant en premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L.322-1-1 du code forestier, de l'autorité de l'Etat ;

Considérant par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.322-3 du code forestier : Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L.321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L.321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements…les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit…, et qu'aux termes de l'article L.322-4 du même code : Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L.322-3, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci… ; que, cependant, M. X n'établit pas par le moindre commencement de preuve que se trouveraient sur le territoire de la commune de Rogliano des bois classés ou inclus dans un ou plusieurs des massifs forestiers corses ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande du 9 février 2004, le maire aurait entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gérard X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Rogliani à payer à la commune de Rogliano une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rogliano, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 euros à la commune de Rogliano au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et à la commune de Rogliano.

N° 05MA00514 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00514
Date de la décision : 09/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : RINIERI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-09;05ma00514 ?
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