La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2006 | FRANCE | N°04MA02592

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2006, 04MA02592


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA02592, présentée par la Société civile professionnelle d'avocats Bene, avocat, pour la CPAM de MONTPELLIER-LODEVE dont le siège social est au 29 Cours Gambetta à Montpellier cedex 9 (34934) ; La CPAM de MONTPELLIER-LODEVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0004072 du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 juin 2000 par laquelle son directeur a notifié à Mme X l'obligation de reverser une

somme de 4 502,29 euros et l'a condamnée à rembourser cette somme à l...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA02592, présentée par la Société civile professionnelle d'avocats Bene, avocat, pour la CPAM de MONTPELLIER-LODEVE dont le siège social est au 29 Cours Gambetta à Montpellier cedex 9 (34934) ; La CPAM de MONTPELLIER-LODEVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0004072 du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 juin 2000 par laquelle son directeur a notifié à Mme X l'obligation de reverser une somme de 4 502,29 euros et l'a condamnée à rembourser cette somme à l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner Mme X à lui payer une indemnité de 760 euros en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

4°) de condamner Mme X à lui payer une somme de 551,56 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux dépens ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté interministériel du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 ;

Vu l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Péna, conseiller ;

- les observations de Me Matteï substituant Me David, avocat de Mme Dominique X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CPAM de MONTPELLIER-LODEVE relève appel du jugement du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 juin 2000 par laquelle son directeur a notifié à Mme X l'obligation de reverser une somme de 4 502,29 euros en raison du dépassement du seuil d'efficience constaté pour l'année 1999 et l'a condamnée à rembourser cette somme à l'intéressée ;

Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie n'ont pas pour effet de permettre, par elles-mêmes, le remboursement de plein droit des sommes payées avant son entrée en vigueur en exécution d'une sanction prononcée à raison de faits entrant dans son champ d'application, elles ne sauraient être interprétées comme s'opposant à ce que le tribunal, saisi d'une demande tendant à la restitution de telles sommes, procède à l'examen de la décision ayant infligé une telle sanction au regard des éléments de droit et de fait existant à la date à laquelle elle a été prise pour, dans l'hypothèse où son illégalité aura été constatée, ordonner le remboursement de ces sommes ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 19 paragraphe 3 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997 : La constatation du dépassement est effectuée par la caisse primaire du lieu d'exercice principal de l'infirmière concernée, par lettre recommandée avec avis de réception (…) Cette information précise les mesures encourues en raison du dépassement constaté et de la possibilité offerte à l'infirmière de disposer d'un délai de trente jours pour présenter ses observations écrites ou orales à la commission départementale (…) Si l'infirmière ne se présente pas, la commission se prononce au vu du dossier (…) La commission dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine pour examiner les dossiers, prendre connaissance, le cas échéant des observations écrites et/ou orales des intéressés, transmettre - avec son avis dûment motivé - les dossiers à la caisse qui décidera, s'il y a lieu, de procéder à l'application de la procédure de reversement (…) ; que si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle Mme X a, en réponse au courrier du directeur de la CPAM de MONTPELLIER-LODEVE l'informant qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations écrites ou demander à être entendue par la commission, fait connaître ses observations et demandé à être entendue n'a été reçue dans le service que le 20 juin 2000, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été postée le mercredi 14 juin 2000 soit, en tenant compte du délai normal d'acheminement du courrier, en temps utile pour parvenir à son destinataire avant le terme du délai fixé qui expirait trente jours après que l'intéressée eut reçu le courrier du directeur de la caisse soit, en l'espèce, le 17 juin 2000 ; que, dans ces conditions, la commission ne pouvait sans entacher son avis d'un vice de procédure, ainsi qu'elle l'a fait, se borner à constater que le courrier de Mme X était parvenu hors délai pour estimer que cette dernière devait être réputée n'avoir pas produit d'observation et émettre son avis sans tenir compte de ce courrier ni la mettre à même de présenter ses observations orales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CPAM de MONTPELLIER LODEVE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son directeur du 27 juin 2000 et, par voie de conséquence, ordonné le remboursement à Mme X des sommes qu'elle avait payées en exécution d'une décision entachée d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 :

Considérant, en tout état de cause, que la CPAM de MONTPELLIER-LODEVE, qui succombe dans la présente instance, ne saurait demander l'allocation d'une indemnité sur le fondement des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à la CPAM de MONTPELLIER-LODEVE les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CPAM de MONTPELLIER-LODEVE à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CPAM de MONTPELLIER-LODEVE est rejetée.

Article 2 : La CPAM de MONTPELLIER-LODEVE paiera à Mme Dominique une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CPAM de MONTPELLIER-LODEVE et à Mme Dominique X.

N° 04MA02592 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02592
Date de la décision : 09/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP BENE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-09;04ma02592 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award