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09/10/2006 | FRANCE | N°04MA02590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2006, 04MA02590


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA02590, présentée par Me Menahem, avocat, pour M. Davut X, élisant domicile au ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0103872 en date du 28 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse aurait rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 9 octobre 2000 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjo

indre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'E...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA02590, présentée par Me Menahem, avocat, pour M. Davut X, élisant domicile au ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0103872 en date du 28 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse aurait rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 9 octobre 2000 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 ;

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Davut X relève appel du jugement du 28 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse aurait rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 9 octobre 2000 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré la demande de régularisation qui a été adressée le 16 avril 2004 au conseil de M. X par le greffe du tribunal administratif de Marseille, l'invitant à produire la décision attaquée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, n'ont été produits ni la décision attaquée, ni aucun élément établissant que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de Vaucluse susceptible d'avoir fait naître une décision implicite de refus ; que si le requérant fait valoir que son conseil a, par courrier du 2 mars 2001, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours relatif aux rejets dont auraient fait l'objet ses diverses demandes de régularisation, une telle réclamation, qui n'est au demeurant dirigée contre aucune décision explicitement désignée, ne peut être réputée constituer la preuve de ce que M. X aurait, comme il le soutient encore en appel, saisi le préfet de Vaucluse d'une demande de titre de séjour à la date qu'il indique ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article R.612-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. Davut X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Davut X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

N° 04MA02590 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02590
Date de la décision : 09/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MENAHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-09;04ma02590 ?
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