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05/10/2006 | FRANCE | N°04MA02471

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2006, 04MA02471


Vu 1°) la requête, enregistrée le 7 décembre 2004, sous le numéro 04MA02471, présentée pour la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE LA CORSE, dont le siège social se situe route du Vazzio BP 522 à Ajaccio (20186 cedex), par Me Rinieri ;

La CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE LA CORSE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0200451 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à lui rembourser les frais exposés pour le compte de son assuré, M. ;

2°) de co

ndamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une somme de 46 597,86 euros en...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 7 décembre 2004, sous le numéro 04MA02471, présentée pour la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE LA CORSE, dont le siège social se situe route du Vazzio BP 522 à Ajaccio (20186 cedex), par Me Rinieri ;

La CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE LA CORSE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0200451 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à lui rembourser les frais exposés pour le compte de son assuré, M. ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une somme de 46 597,86 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu 2°) la requête, enregistrée le 7 décembre 2004, sous le numéro 04MA02481,

pour M. Alain , élisant domicile ..., par Me Giunti-Muracciole ;

M. demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0200451 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une somme de 309 984,55 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Lescudier, pour le centre hospitalier d'Ajaccio et les Mutuelles du Mans ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°04MA02471 et 04MA02481 se rapportent au même dommage et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. , ayant été victime d'un accident du travail, a été transporté au centre hospitalier d'Ajaccio afin d'y recevoir les soins nécessaires au traitement d'une plaie à la main gauche ; qu'eu égard à la nature des soins reçus et des complications ultérieures, M. a saisi le Tribunal administratif de Bastia d'une demande d'expertise et d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio ; que par un jugement en date du 14 octobre 2004, le tribunal a estimé que le centre hospitalier avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, laquelle avait contribué à l'aggravation des séquelles dues à l'accident de M. dans une proportion des deux tiers ; que par le même jugement, le tribunal a rejeté la demande de la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE LA CORSE tendant au remboursement des frais exposés pour le compte de son assuré ; que tant cette dernière que M. relèvent appel dudit jugement ; qu'en défense, si le centre hospitalier d'Ajaccio ne conteste plus le principe de sa responsabilité, il conteste, comme la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE LA CORSE et M. , l'appréciation faite par les premiers juges quant aux conséquences de la faute sur les préjudices de la victime ;

Sur l'étendue du droit à réparation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Bastia que la faute médicale commise au centre hospitalier d'Ajaccio, et consistant en un retard de diagnostic et de soins, a entraîné, pour M. , un surcroît de soins, d'incapacité et de souffrances dont la réparation doit être mise à la charge du centre hospitalier ; que contrairement aux affirmations du centre hospitalier, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, que les premiers juges ont, à bon droit et dans une juste proportion eu égard aux conclusions de l'expert, limité l'indemnisation de M. aux seules conséquences dommageables de la faute commise par ledit centre hospitalier d'Ajaccio, soit les deux tiers des préjudices ;

Sur l'évaluation des préjudices :

Considérant que l'incapacité permanente partielle de M. directement liée au retard de diagnostic et de soins a été fixée à 30 % par l'expert ; que compte tenu de l'âge de l'intéressé, né en 1958 et de l'importance des troubles liés à la perte fonctionnelle quasi-totale de la main gauche, main dominante, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation suffisante de ce chef de préjudice en fixant à la somme de 30 000 euros l'indemnité destinée à les réparer ; que, compte tenu de ces éléments ainsi que des difficultés psychologiques et affectives de l'intéressé, il sera fait une juste appréciation de ces troubles, en allouant à l'intéressé une somme de 52 500 euros, dont la moitié au titre des préjudices corporels ;

Considérant qu'en allouant à M. les deux tiers des sommes de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, de 2 500 euros au titres des souffrances physiques et 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante de ces chefs de préjudices ; qu'il y a lieu, d'évaluer ces préjudices directement liés à la faute du centre hospitalier, aux sommes de 2 000 euros pour le préjudice esthétique, 5 000 euros pour le pretium doloris et 10 000 euros pour le préjudice d'agrément ;

Considérant, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que M. a subi des pertes de revenus au titre de la période d'incapacité temporaire totale d'une durée de 36 mois, pour un montant de 45 360 euros ; qu'il n'y a cependant pas lieu d'appliquer la quote-part des 2/3 sur cette somme dès lors que la période d'incapacité temporaire totale directement liée à l'accident a été fixée à 60 jours ;

Considérant, par ailleurs, que du fait de l'impossibilité d'exercer un emploi, M. subi, un préjudice économique annuel de 10 842 euros compte tenu de la pension d'invalidité versée par l'assurance vieillesse des artisans, dont il est fondé à demander réparation par l'octroi d'un capital, soit la somme de 130 250 euros ; que compte tenu du préjudice directement lié à la faute, cette somme est ramenée à 86 833 euros ;

Considérant qu'il convient d'ajouter à ces évaluations, la créance de la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE LA CORSE ; qu'en appel, la caisse justifie de la nature et du montant des frais exposés pour le compte de M. à hauteur de la somme de 41 237,99 euros ; que compte tenu de la responsabilité partielle du centre hospitalier, la créance de la caisse s'élève à 27 491,99 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio s'élève à la somme de 229 184,99 euros ;

Sur les droits de la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE LA CORSE :

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE LA CORSE est fondée à demander au centre hospitalier d'Ajaccio le remboursement de la somme de 27 491,99 euros ;

Sur les droits de M. :

Considérant qu'eu égard aux droits de la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE LA CORSE, M. a droit à la somme de 201 693 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE LA CORSE et M. sont fondés à soutenir, dans les limites ci-dessus définies, que le Tribunal a fait une évaluation insuffisante des préjudices dont ils demandent réparation alors que le centre hospitalier d'Ajaccio n'est pas fondé à soutenir, par la voie du recours incident que le dit tribunal aurait procédé à une évaluation excessive des dits préjudices ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à verser à M. une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier à verser à la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE LA CORSE la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : L'indemnité que le centre hospitalier d'Ajaccio a été condamnée à verser à M. est portée à la somme de 201 693 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Ajaccio est condamné à verser une somme de 27 491,79 euros à la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE LA CORSE.

Article 3 : Le jugement n° 0200451 en date du 14 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.

Article 4 : Le centre hospitalier d'Ajaccio versera une somme de 1 500 euros à M. et une somme de 1 000 euros à la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE LA CORSE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain , à la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE LA CORSE, au centre hospitalier d'Ajaccio, à la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la SCP W., J-L. et R. Lescudier, à Me Giunti-Muracciole, à Me Rinieri et au Préfet de la Corse-du-Sud.

N°0402471, 0402481 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02471
Date de la décision : 05/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RINIERI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-05;04ma02471 ?
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