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05/10/2006 | FRANCE | N°04MA02098

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2006, 04MA02098


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004, présentée pour Mme Juliette X, ..., par Me Jean-Benoît JULIA ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201228 en date du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 855.597,41 euros avec intérêts de droit à compter de la date de son recours préalable ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 855

.597,41 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpelli...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004, présentée pour Mme Juliette X, ..., par Me Jean-Benoît JULIA ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201228 en date du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 855.597,41 euros avec intérêts de droit à compter de la date de son recours préalable ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 855.597,41 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, présenté le 29 mars 2005, pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier, par la SCP ARMANDET - LE TARGAT - GELER, qui demande à la Cour, à titre principal, de rejeter la requête et de condamner Mme X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire de réduire les sommes qu'elle demande à de plus justes proportions ;

Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Maury, substituant Me Julia, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Juliette X, alors âgée de 71 ans, a subi une intervention de neurochirurgie au centre hospitalier universitaire de Montpellier consistant en l'exérèse d'un méningiome dorsal intra-dural et extra-médullaire sur la vertèbre D2 ; qu'ayant présenté dans les suites opératoires un déficit sensitivo-moteur, elle a sollicité du Tribunal administratif de Montpellier la désignation d'un expert ; que par un jugement en date du 29 juillet 2004 dont Mme X relève appel, le tribunal a rejeté la demande de l'intéressée tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à l'indemniser des préjudices qu'elle estime subir ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; qu'en tout état de cause, le dommage subi par Mme X, dont le taux d'IPP a été fixé à 50 % n'est pas, en l'espèce, d'une gravité suffisante pour engager la responsabilité sans faute du service public hospitalier ;

Sur la responsabilité pour faute médicale :

Considérant que si Mme X fait valoir que le praticien aurait commis une faute dans le suivi post-opératoire en ne proposant pas une IRM de contrôle dès l'apparition des troubles neurologiques et qu'elle a été ainsi privée de toute possibilité de reprise chirurgicale, ces affirmations ne sont assorties d'aucune justification d'ordre médical ; qu'au contraire, l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a souligné que dès la constatation des troubles neurologiques, des examens complémentaires ont été effectués qui ont permis d'affirmer qu'il n'existait pas de compression médullaire formelle ; qu'ainsi, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier ne saurait être engagée sur le terrain de la faute médicale ;

Sur la responsabilité pour défaut d'information :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de cette obligation ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le centre hospitalier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Mme X aurait été informée des risques de complications neurologiques ; que ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement hospitalier ;

Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale que l'évolution anatomique de la lésion aurait conduit, à moyen ou long terme, à un trouble neurologique définitif comparable ou plus grave que celui constaté après l'intervention rendant impérative la dite intervention ; que de plus, il n'existait aucune alternative thérapeutique à l'intervention chirurgicale envisagée ; que, par suite, le fait que Mme X n'ait pas été informée des risques de complications inhérents à ce type d'intervention n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chances de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'il suit de là, comme l'ont estimé les premiers juges, qu'aucun préjudice indemnisable ne saurait être mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant au remboursement de ses frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la SCP Armandet, à Me Julia et au préfet de l'Hérault.

N° 04MA02098 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02098
Date de la décision : 05/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : JULIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-05;04ma02098 ?
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