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05/10/2006 | FRANCE | N°04MA00004

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 octobre 2006, 04MA00004


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 5 janvier 2004, présentée pour la COMMUNE DE ROUGON, représentée par son maire en exercice, par Me Chateaureynaud ;

La COMMUNE DE ROUGON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°99-5197, en date du 23 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon, l'arrêté, en date du 5 juin 1999, par lequel son maire a autorisé l

a commune à aménager un terrain de camping et de stationnement de caravanes au...

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 5 janvier 2004, présentée pour la COMMUNE DE ROUGON, représentée par son maire en exercice, par Me Chateaureynaud ;

La COMMUNE DE ROUGON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°99-5197, en date du 23 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon, l'arrêté, en date du 5 juin 1999, par lequel son maire a autorisé la commune à aménager un terrain de camping et de stationnement de caravanes au lieu-dit Carajuan ;

2°/ de condamner l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Marchesini de la LLC et Associés pour la COMMUNE DE ROUGON et Me Sebag pour l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte ;Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE ROUGON interjette appel du jugement, en date du 23 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté, en date du 5 juin 1999, par lequel son maire l'a autorisée à aménager un terrain de camping et de stationnement de caravanes au lieu-dit Carajuan ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme : «Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. » ; qu'eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur, les dispositions susmentionnées impliquent que la juridiction administrative qui annule ou ordonne la suspension d'un acte intervenu en matière d'urbanisme non seulement précise tous les moyens qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension mais aussi justifie du bien-fondé de l'ensemble de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir motivé le premier moyen qu'ils retenaient pour annuler la décision en litige tiré de la méconnaissance de l'article R.443-10 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont seulement cité les deux autres moyens qu'ils estimaient susceptibles de fonder également l'annulation relatifs à l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et à la méconnaissance par la notice d'impact des exigences de l'article R.441-7-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, ils ont insuffisamment motivé leur décision au regard des exigences de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à sa régularité, le jugement en date du 23 octobre 2003 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la recevabilité de la première instance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'introduction de la demande de première instance : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon a régulièrement notifié sa demande de première instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 4 août 1999, au maire de Rougon, en qualité d'auteur du permis de construire litigieux et de représentant de la commune, bénéficiaire dudit permis, par courrier recommandé avec avis de réception postal reçu le 11 août 1999 ; qu'elle s'est donc, en tout état de cause, soumise aux formalités de notification du recours exigées par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors applicable ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE ROUGON doit être écartée ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort de ses statuts que l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon a notamment pour objet la sauvegarde des lacs, sites et villages du Verdon ; qu'ainsi, à supposer même que le projet ne porte pas atteinte à l'environnement, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité à demander l'annulation de la décision en litige ; qu'en outre, elle est recevable à se prévaloir de tout moyen de légalité à l'appui de sa demande ;

Sur la légalité :

Considérant qu'à la date du 5 juin 1999, à laquelle M. Carletti, premier adjoint au maire, a signé l'arrêté litigieux, par délégation du conseil municipal de Rougon en date du 4 juin 1999 qui lui a été donnée par une délibération prise sur le fondement de l'article L.421-2-5 du code de l'urbanisme, cette délibération, qui n'avait pas été transmise à l'autorité préfectorale, n'était pas exécutoire ; que, par suite, la décision individuelle prise sur son fondement l'a été par une autorité incompétente ; qu'elle est ainsi entachée d'un vice sur lequel la transmission ultérieure de la délibération de délégation est restée sans effet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2003 ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation de la décision en date du 5 juin 1999 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE ROUGON doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE ROUGON à payer à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 23 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 5 juin 1999 est annulé.

Article 3 : La COMMUNE DE ROUGON versera à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE ROUGON tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROUGON, à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA00004 2

AV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00004
Date de la décision : 05/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-05;04ma00004 ?
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