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05/10/2006 | FRANCE | N°02MA01827

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2006, 02MA01827


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2002 sous le numéro 02 MA 1827 pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par la SCP Magnan Antiq Moller, et le mémoire complémentaire en date du 3 juillet 2003 ; M. Jean-Louis X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4450 en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 à raison d'une maison à usage d'habitation dont il est propriétaire

à Sisteron ;

2°) de prononcer la décharge de ladite cotisation et de fair...

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2002 sous le numéro 02 MA 1827 pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par la SCP Magnan Antiq Moller, et le mémoire complémentaire en date du 3 juillet 2003 ; M. Jean-Louis X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4450 en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 à raison d'une maison à usage d'habitation dont il est propriétaire à Sisteron ;

2°) de prononcer la décharge de ladite cotisation et de faire droit à la demande d'exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 1997 ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été assujetti, à compter de l'année 1997, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'une maison à usage d'habitation dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Sisteron ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1999 à 2006 :

Considérant qu'en application des dispositions des articles R 190-1 et R 199-1 du LPF, le redevable qui entend contester la créance du Trésor doit adresser une réclamation à l'administration avant de saisir le tribunal administratif ; qu'il est constant que M. X n'a pas adressé de réclamation à l'administration en ce qui concerne les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2006 avant sa saisine du Tribunal administratif de Marseille ; que la demande qu'il a présenté au Tribunal à ce titre était donc irrecevable ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1383 I du code général des impôts : « I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement » ; qu'aux termes de l'article 1406 de ce code : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts : « Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ans à compter de l'année suivant celle de leur achèvement » ;

Considérant qu'il est constant que M. X a souscrit la déclaration modèle H1 auprès des services fiscaux le 29 août 1996, soit postérieurement au délai de 90 jours prescrit par les dispositions, précitées, de l'article 1406 ;I du code général des impôts, les travaux de la maison dont s'agit ayant été achevés le 16 janvier 1996 ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions prévus par les dispositions précitées pour bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la Direction du contrôle fiscal du sud-est.

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N° 0201827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA01827
Date de la décision : 05/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP MAGNAN ANTIQ MOLLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-05;02ma01827 ?
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