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05/10/2006 | FRANCE | N°01MA02272

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2006, 01MA02272


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2001, présentée par M. Jean X, ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701008 en date du 27 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de le décharger des dites cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros)

titre de dommages et intérêts ;

Vu le mémoire, présenté le 19 mars 2002, par le ministre de l'éc...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2001, présentée par M. Jean X, ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701008 en date du 27 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de le décharger des dites cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) à titre de dommages et intérêts ;

Vu le mémoire, présenté le 19 mars 2002, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Vu le mémoire, présenté le 22 avril 2002, par M. X qui maintient les conclusions de la requête ;

Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts: la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code; qu'aux termes de l'article 1389-1 du code général des impôts: les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mis au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location... séparée; que le dégrèvement ainsi prévu n'est applicable, en cas de vacance d'un immeuble auparavant donné en location, que si des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire s'opposent à une nouvelle location;

Considérant que M. X a demandé, sur le fondement des dispositions précitées, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie à son nom, au titre des années 1993 à 1994 à raison de logements situés au 143 rue Félix Pyat à Marseille (13003), demeurés vacants et dont il était alors propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vacance des deux appartements trouvait son origine dans le caractère fortement dégradé de la vaste résidence, le Parc Bellevue, à laquelle ils appartenaient, et que seule une réhabilitation d'ensemble pouvait permettre de remédier à cette vacance ; qu'ainsi, et contrairement à l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Marseille, M. X justifie que la vacance des appartements dont s'agit a été indépendante de sa volonté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Marseille ;

Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :

Considérant, en tout état de cause, que les conclusions susmentionnées sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande à l'administration ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 9701008 en date du 21 juin 2001 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

N°01MA02272 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA02272
Date de la décision : 05/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-05;01ma02272 ?
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