La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2006 | FRANCE | N°06MA00450

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2006, 06MA00450


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 2006, sous le n° 06MA00450, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE dont le siège est 3, rue Michel Ange Paris Cedex 16 (75794), par la Société d'avocats Abeille et associés ;

Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0405016 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 15 juillet 2004 par laquelle le délégué régional du CNRS a a

ttribué à la S.A.R.L. d'architectes ateliers Chabanne le marché de maîtrise d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 2006, sous le n° 06MA00450, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE dont le siège est 3, rue Michel Ange Paris Cedex 16 (75794), par la Société d'avocats Abeille et associés ;

Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0405016 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 15 juillet 2004 par laquelle le délégué régional du CNRS a attribué à la S.A.R.L. d'architectes ateliers Chabanne le marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réalisation d'un centre de recherche de biochimie macromoléculaire à Montpellier ;

2°/ de condamner la société CCD architecture à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les observations de Me Pontier de la Selarl Abeille et associés pour le CNRS, et les observations de Me Galissard du cabinet d'avocats Galissard et Chabrol pour la SARL CCD architecture ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour la réalisation d'un centre de recherche de biochimie macromoléculaire implanté à Montpellier, le CNRS a lancé une procédure de concours de maîtrise d'oeuvre ; que, par un avis en date du 19 avril 2004, le jury du concours a proposé à la personne responsable du marché de retenir deux lauréats, la SARL CCD architecture, classée première, et la SARL d'architectes Ateliers Chabanne, classée seconde, en l'invitant à procéder à une négociation avec ceux-ci portant sur le respect de l'enveloppe prévisionnelle des travaux ; qu'une seule réunion de négociation a été organisée le 14 juin 2004 par le CNRS avec les deux sociétés ; que, par une décision en date du 15 juillet 2004, notifiée à la SARL CCD architecture le 19 juillet 2004, le délégué régional du CNRS a décidé d'attribuer le marché de maîtrise d'oeuvre à la SARL d'architectes Ateliers Chabanne ; que le CNRS demande l'annulation du jugement en date du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ladite décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que pour comparer le montant des deux offres au montant de l'enveloppe prévisionnelle qu'elle avait arrêtée, la personne responsable du marché, à la suite des négociations entreprises avec les deux candidats sélectionnés par le jury du concours, a pris en compte, d'une part, un montant de 9.549.500 € correspondant aux travaux proposés par la société CCD en valeur actualisée au mois de mai 2004, et d'autre part, un montant de 8.820.000 € correspondant aux travaux issus du projet de la société Chabanne évalués en valeur décembre 2003 ; que, compte tenu du coefficient d'actualisation de 5 % pratiqué entre ces deux dates, la différence des estimations portant sur les travaux n'était pas de 8, 26 % comme le faisait apparaître la décision litigieuse, mais de 3, 02 % ; qu'elle a, ainsi, fondé sa décision sur un motif entaché d'inexactitude matérielle ;

Considérant, en second lieu, que dès le début de la négociation, un effort portant sur leurs honoraires avait été expressément demandé aux deux candidats ; que dans ce cadre, la société CCD avait accepté de limiter le pourcentage d'honoraires afférent à sa mission de base à 12 %, tandis que la société Ateliers Chabanne avait maintenu sa proposition initiale de 13, 73 % ; que cette différence aurait pu avoir pour conséquence, au fur et à mesure des actualisations de prix, de réduire encore l'écart global existant entre les deux projets ; que dans ces conditions, le CNRS, qui n'établit pas qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur matérielle mentionnée ci-dessus, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son délégué régional du 15 juillet 2004 attribuant le marché de maîtrise d'oeuvre dont s'agit à la SARL Ateliers Chabanne ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société CCD architecture, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CNRS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNRS une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par le la société CCD architecture et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE susvisée est rejetée.

Article 2 : Le CNRS est condamné à verser à la société CCD architecture une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société CCD architecture et les conclusions présentées par le CNRS sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CCD architecture, à la société Chabanne, au CNRS et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 06MA00450 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00450
Date de la décision : 02/10/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SELARD ABEILLE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-02;06ma00450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award