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21/09/2006 | FRANCE | N°06MA00494

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2006, 06MA00494


Vu la requête, enregistrés les 15 février et 3 avril 2006, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DRAGUIGNAN, dont le siège est Route de Montferrat BP 249 à Draguignan (83007), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DRAGUIGNAN demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9600522 en date du 27 janvier 2006 par lequel le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à Mme X une provision de 25 000 euros et la somme de 1 500 euros en

application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrés les 15 février et 3 avril 2006, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DRAGUIGNAN, dont le siège est Route de Montferrat BP 249 à Draguignan (83007), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DRAGUIGNAN demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9600522 en date du 27 janvier 2006 par lequel le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à Mme X une provision de 25 000 euros et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le jugement du Tribunal administratif de Nice du 24 mai 2006 ;

Vu le mémoire enregistré le 13 juin 2006 présenté pour Mme X par Me Msellati informant la Cour que l'affaire au fond a été appelée à l'audience du Tribunal administratif de Nice du 12 mai 2006 ;

Vu la lettre en date du 12 juin 2006 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office l'existence d'un non-lieu à statuer sur l'appel dirigé contre l'ordonnance en raison de l'intervention d'un jugement au fond privant cette ordonnance de son caractère exécutoire ;

Vu le mémoire enregistré le 30 juin 2006 présenté pour la caisse de mutualité sociale agricole du Var, représentée par son directeur exercice, dont le siège se situe 143 rue Jean Aicard à Draguignan (83300), par Me Pomatto ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- les observations de Me Ramirez substituant de Me Mselatti pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

-

Sur la provision :

Considérant que l'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : « L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. » ;

Considérant que, par un jugement du 24 mai 2006, le Tribunal administratif de Nice statuant au principal a condamné le centre hospitalier de Draguignan à verser à Mme Françoise X la somme de quarante cinq mille six cent soixante et un euros et soixante dix sept centimes, (45 661,77 euros), en ce compris la provision de 25 000 euros précédemment allouée, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2004 et jusqu'à la date de paiement effectif de la provision, et, à compter de ce paiement, les intérêts portant sur la somme de 20 661,77 euros jusqu'à paiement de celle-ci ; que l'ordonnance attaquée a été privée d'effet exécutoire à compter de l'intervention de ce jugement ; qu'ainsi, l'appel du centre hospitalier est devenu sans objet quand bien même le jugement rendu sur le litige principal serait susceptible d'être frappé d'appel ; que si, en cet état de la procédure, une demande de sursis à exécution du jugement est susceptible d'être introduite devant la cour administrative d'appel par le centre hospitalier de Draguignan dans les conditions prévues par l'article R. 811-17 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel formé par lui contre l'ordonnance du 27 janvier 2006 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DRAGUIGNAN.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DRAGUIGNAN, à Mme Françoise X, à la mutualité sociale agricole du Var, à l'AGRICA et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Mselatti, Me Le Prado, Me Pomatto et au Préfet du Var.

N° 0600494 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00494
Date de la décision : 21/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-21;06ma00494 ?
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