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21/09/2006 | FRANCE | N°05MA01461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 septembre 2006, 05MA01461


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2005, présentée pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, représentée par son maire en exercice, par Me Moschetti, avocat ;

La COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0004113, en date du 24 mars 2005, du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X et à la SCI Villa Geoanne du Cap Martin les sommes de 2.039 euros au titre des dépens et 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

2°/ de mettre les frais d'expertise et

les dépens de première instance à la charge de la SARL Cap Invest ;

3°/ de con...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2005, présentée pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, représentée par son maire en exercice, par Me Moschetti, avocat ;

La COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0004113, en date du 24 mars 2005, du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X et à la SCI Villa Geoanne du Cap Martin les sommes de 2.039 euros au titre des dépens et 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

2°/ de mettre les frais d'expertise et les dépens de première instance à la charge de la SARL Cap Invest ;

3°/ de condamner la SARL Cap Invest à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 24 mars 2005, le Tribunal administratif de Nice a, dans un article 1er, constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de M. X et de la SCI Villa Geoanne du Cap-Martin tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 24 février 2000 par le maire de Roquebrune-Cap-Martin à la SARL Cap Invest ; que, dans un article 3, il a mis les dépens d'un montant de 2.039 euros à la charge de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN et, dans un article 2, l'a condamnée à verser à M. X et à la SCI Villa Geoanne du Cap Martin la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN interjette appel des articles 3 et 2 de ce jugement ;

Sur l'article 3 du jugement en date du 24 mars 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : «Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Nice a estimé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la légalité du permis, en date du 24 février 2000, dès lors que ledit permis avait été retiré par arrêté du maire de Roquebrune-Cap-Martin en date du 19 octobre 1999 ; qu'il est constant que ce retrait est intervenu au vu des conclusions du rapport de l'expert désigné à la suite d'une ordonnance, en date du 19 mai 2000, du juge des référés du Tribunal administratif de Nice, qui ont mis en évidence que la SARL Cap Invest, pétitionnaire, avait indiqué des cotes altimétriques erronées dans son dossier de demande de permis de construire ; que, dans ces conditions, le permis en date du 24 février 2000 n'ayant été délivré qu'à la faveur d'informations fausses qui ont induit en erreur la commune, dans les circonstances particulières de l'affaire, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a mis les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2.039 euros par ordonnance du Président du tribunal en date du 30 juin 2000, à la charge de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'article 3 dudit jugement et de mettre lesdits frais d'expertise à la charge de la SARL Cap Invest ;

Sur l'article 2 du jugement en date du 24 mars 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la SARL Cap Invest ayant induit en erreur la commune, il y avait lieu, pour des raisons d'équité, de mettre les frais exposés par M. X et la SCI Villa Geoanne du Cap-Martin et non compris dans les dépens à sa seule charge ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'article 2 du jugement susvisé et de condamner la SARL Cap Invest à payer à M. X et à la SCI Villa Geoanne du Cap-Martin la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN tendant à la condamnation de la SARL Cap Invest au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement en date du 24 mars 2005 sont annulés.

Article 2 : Les frais d'expertise d'un montant de 2.039 euros (deux mille trente neuf euros) sont mis à la charge de la SARL Cap Invest.

Article 3 : La SARL Cap Invest est condamnée à payer à M. X et à la SCI Villa Geoanne du Cap Martin la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par eux à l'occasion de la première instance et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, à la SARL Cap Invest, à M. X, à la SCI Villa Geoanne du Cap Martin et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05MA01461 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01461
Date de la décision : 21/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET J-L DEPLANO - E. MOSCHETTI - J. SALOMON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-21;05ma01461 ?
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