Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2005, présentée pour M. Ludwik Zygmunt X et Mme Emmanuelle X, née Milanello, son épouse, élisant ensemble domicile ... par Me Bernardi, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0501223, en date du 9 mars 2005, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation d'un avis du Conseil pour l'Habitat Agricole en Méditerrannée et d'une lettre d'intention du maire d'Orgon ;
2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Me Bayard de la SCP Cardonnel et Bayard pour la commune d'Orgon ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a déposé auprès de la mairie d'Orgon une fiche de renseignements destinée à «faire connaître le bien-fondé d'une demande de permis de construire en zone agricole» correspondant à un projet qu'elle envisageait de mettre en oeuvre sur une parcelle cadastrée CK13 à Orgon ; que le maire de cette commune a soumis cette demande pour avis au conseil pour l'habitat agricole en Méditerranée Provence ;
Considérant, d'une part, que l'avis défavorable relatif à cette demande, émis par la commission du conseil pour l'habitat agricole en Méditerranée Provence qui s'est réunie le 8 décembre 2004, ne contient aucune décision faisant grief ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. et Mme X tendant à son annulation ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que par lettre en date du 30 décembre 2004, le maire d'Orgon a informé Mme X, qu'à la suite de l'avis défavorable susmentionné, son «installation sur la parcelle CK13 ne pouvait être tolérée» ; que ce faisant, il doit être regardé comme ayant rejeté la requête tendant à «faire connaître le bien-fondé de la demande de permis de construire» présentée par Mme X et non une demande de délivrance de permis de construire dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle aurait été présentée ; que, dans ces conditions, les indications données par le maire sur le projet de Mme X n'ont pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette lettre étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance en date du 9 mars 2005, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable leur demande d'annulation de l'avis du conseil pour l'habitat agricole en Méditerranée Provence et de la lettre du maire d'Orgon en date du 30 décembre 2004 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au conseil pour l'habitat agricole en Méditerranée Provence, à la commune d'Orgon et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05MA00937 2
SR