Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003, présentée pour la SCI LE PALATIN dont le siège social est 23 avenue de Bocoumajour à Carry le Rouet (13620) représentée par son gérant en exercice, par la SCP Guy-Bouty, avocat ;
La SCI LE PALATIN demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 01-6707 du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Sophie X et autres, l'arrêté en date du 14 septembre 2001 par lequel le maire de la commune de Pelvoux lui a délivré un permis de construire ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Sophie X et autres devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3°/ de condamner tout succombant à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,
- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;
- les observations de Me Suzan de la SCP Bouty et Associés pour la SCI LE PALATIN ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 20 février 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Sophie X et autres, l'arrêté en date du 14 septembre 2001 par lequel le maire de la commune de Pelvoux a délivré à la SCI LE PALATIN un permis de construire ; que la SCI LE PALATIN relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 septembre 2001 :
Considérant que pour annuler l'arrêté du 14 septembre 2001 susvisé, le tribunal s'est fondé sur deux motifs tirés l'un de la violation de l'article UT 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pelvoux, l'autre de l'absence de délimitation du terrain d'assiette du projet ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment tant de la demande de permis de construire elle-même que d'un certificat d'urbanisme du 7 mars 2000, que la superficie du terrain d'assiette du projet est de 34.539 m² et non de 3.200 m² comme l'ont retenu les premiers juges ; que, par suite, le projet qui prévoit la réalisation d'une résidence de tourisme d'une surface hors oeuvre nette totale de 2.377 m² ne méconnaît pas les dispositions de l'article UT 14 du règlement du POS fixant à 0,30 le coefficient d'occupation des sols ; que le premier motif n'est ainsi pas fondé ;
Considérant, d'autre part, que les articles R.421-1-1 et R.421-2 du code de l'urbanisme n'imposent pas au demandeur d'un permis de construire de produire l'acte par lequel il a acquis le terrain, ni un plan de bornage délimitant celui-ci ; que le plan de masse annexé à la demande de permis de construire qui est au nombre des pièces limitativement énumérées à l'article R.421 ;2 précité, et dont la production est obligatoire, délimite nettement le terrain d'assiette du projet et précise la distance séparant les constructions des limites séparatives ; que, par suite, le second motif tiré de l'absence de délimitation du terrain par un acte authentique ou tout autre document contractuel, permettant à l'autorité administrative de vérifier la conformité du projet aux règles d'urbanisme n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ces motifs pour annuler le permis de construire délivré à la SCI LE PALATIN le 14 septembre 2001 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X et autres devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article UT 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pelvoux, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : «1) Retrait minimal : - 3 mètres par rapport aux limites séparatives ; 2) Retrait compte tenu de la hauteur de la construction : La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (D H/2)» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse annexé à l'arrêté attaqué que l'un des deux bâtiments projetés est implanté à une distance horizontale de 4 mètres de la limite séparative Nord alors que, selon le plan de coupe, la hauteur du bâtiment concerné s'élève, en face de cette limite, à une cote située au delà de 10 mètres ; qu'ainsi, les dispositions susénoncées de l'article UT 7 ont été méconnues ;
Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun des autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Marseille ne paraît de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LE PALATIN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 15 septembre 2001 par lequel le maire de Pelvoux lui a délivré un permis de construire ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions présentées par la SCI LE PALATIN et la commune de Pelvoux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner solidairement la SCI LE PALATIN et la commune de Pelvoux à verser à Mlle X, à M. et Mme Y, à Mme Simone BAZ, à M. Jacques BAZ, à M. Jean ;Pierre BAZ, à M. et Mme C, une somme de 150 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI LE PALATIN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pelvoux tendant à l'application de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La SCI LE PALATIN et la commune de Pelvoux sont condamnées solidairement à verser à Mlle X, à M. et Mme Y, à Mme Simone BAZ, à M. Jacques BAZ, à M. Jean-Pierre BAZ, à M. et Mme C une somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE PALATIN, à la commune de Pelvoux, à Mlle X, à M. et Mme Y, à Mme Simone BAZ, à M. Jacques BAZ, à M. Jean ;Pierre BAZ, à M. et Mme C et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA00747 2