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15/09/2006 | FRANCE | N°06MA02265

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 15 septembre 2006, 06MA02265


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006, présentée pour M. Y, élisant domicile 5 impasse Vial à Marseille (13008) par Me Leperre ;

M. TAIEB demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension des articles du rôle correspondant aux impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ;

Il soutient, tout d'abord, que la situation d'urgence est avérée ; que le trésorier du 8ème arrondissement de Marseille avait inscrit l'hypothèque du trésor sur sa

résidence principale dont la valeur vénale est supérieure au montant des sommes en...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006, présentée pour M. Y, élisant domicile 5 impasse Vial à Marseille (13008) par Me Leperre ;

M. TAIEB demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension des articles du rôle correspondant aux impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ;

Il soutient, tout d'abord, que la situation d'urgence est avérée ; que le trésorier du 8ème arrondissement de Marseille avait inscrit l'hypothèque du trésor sur sa résidence principale dont la valeur vénale est supérieure au montant des sommes en litige par ailleurs ; que lui-même et son épouse vivent dans des conditions modestes ; que des poursuites ont été diligentées à leur encontre par le Trésor public, qu'un plan d'échelonnement de la dette a été refusé ; qu'il a introduit, devant le Tribunal administratif de Marseille, une requête contre la décision défavorable prise par la commission nationale de désendettement des rapatriés ;

Le requérant précise ensuite, qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que le redressement concernant l'année 1998 ne peut être regardé comme motivé dès lors que le service, ne pouvait, pour cette année, se référer aux informations recueillies au cours de la vérification de la comptabilité de la société Unic Center ; qu'il lui a été indûment refusé l'abattement de 20% correspondant à la partie non déclarée des salaires, alors que sa situation entre dans les prévisions de l'instruction administrative ( 5F-9-94 ) en date du 30 septembre 1994 ;

Vu, enregistrée le 1er août 2006 sous le n° 06MA02264, la requête par laquelle M. TAIEB fait appel du jugement n° 0204801 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Vu, enregistré le 1er septembre 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts) ; le ministre conclut au rejet de la demande ;

Le ministre fait valoir que le requérant ne démontre pas l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision d'imposition en cause ni, par ailleurs, l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que M. TAIEB ne justifie pas de mesure récente de l'administration fiscale en vue d'un recouvrement forcé de la créance fiscale afférente aux seuls rappels d'impôt en litige portant sur les années 1996 à 1998 ;

Vu, la télécopie enregistrée le 4 septembre 2006 et le mémoire enregistré le 5 septembre 2006 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de la comptabilité publique) ; le ministre conclut au rejet de la demande ;

Le ministre fait valoir que l'urgence à suspendre l'exécution de la décision d'imposition en cause n'est pas démontrée dès lors que les poursuites récemment diligentées par le Trésor public sont sans rapport avec les impositions en cause ; que la saisine du Tribunal administratif de Marseille n'a aucune influence sur le recouvrement de la dette fiscale de M. TAIEB ;

Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2006 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour juger les référés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

La séance publique a été ouverte le 13 septembre 2006 à 9 heures et a été levée à 10 heures ; au cours de celle-ci, Me Di Cesare, pour M. TAIEB a souligné que si la dette fiscale en cause s'élève à 7 800 euros environ, les services du recouvrement ont fait masse de celle-ci avec une dette antérieure d'un montant de 41 000 euros environ - sur laquelle il existe une contestation quant aux versements à imputer - et exercé les poursuites sur le tout ; qu'ainsi, la somme de 7 800 euros rend intolérable sa situation compte tenu de ses facultés contributives ; qu'il s'acquitte de sa dette à raison de versements mensuels de 1 000 euros qui viennent s'imputer sur son salaire de l'ordre de 3 000 euros ; il indique, par ailleurs, que sa résidence principale dont la valeur est estimée à 700 000 euros environ, a fait l'objet, de la part d'une banque, de l'inscription d'une hypothèque de premier rang, en raison de son antériorité, d'un montant d'environ 310 000 euros ; il est soutenu, enfin, que le service n'a pu, sauf à commettre une irrégularité, recueillir matériellement dans les éléments soumis au contrôle fiscal de la société Unic Center, son employeur, les informations ayant concouru au redressement de sa propre base d'imposition de l'année 1998 dans la mesure où la vérification de la société n'a pas porté sur l'exercice correspondant à cette année ; qu'ainsi, les redressements concernant cette année sont insuffisamment motivés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant que le juge du référé, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution du rôle correspondant à des impositions contestées par ailleurs devant la Cour par requête distincte est conduit à se prononcer eu égard notamment à la condition d'urgence qui résulterait de la gravité et de l'immédiateté de la situation née des mesures de recouvrement mises en oeuvre en ce qui concerne lesdites impositions ; que, par suite, la circonstance que les poursuites dont M. TAIEB est l'objet porteraient également sur des dettes antérieures à celles en litige ne saurait utilement être prise en compte pour apprécier la condition d'urgence ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que compte tenu de l'importance du patrimoine du contribuable eu égard aux hypothèques qu'il indique, comparé au montant de l'imposition contestée par ailleurs, l'obligation de payer cette imposition ne présente pas pour le contribuable un caractère à justifier l'urgence, condition à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension sollicitée ; que, par suite, la demande susvisée ne peut être que rejetée ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête en référé suspension présentée par M. TAIEB est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la SCP Leperre-Di Cesare-Surdour, au directeur de contrôle fiscal sud-est et au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 15 septembre 2006.

Le président,

Signé

J. P. DARRIEUTORT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

06MA02265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 06MA02265
Date de la décision : 15/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP LEPERRE DI CESARE-SUDOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-15;06ma02265 ?
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