La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2006 | FRANCE | N°05MA02714

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 11 septembre 2006, 05MA02714


Vu le recours enregistré le 18 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, enregistré sous le n° 05MA02714, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506526 du 3 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 28 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Moïse Fidihery X, de nationalité malgache ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.

X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ;

…………………………………………………………...

Vu le recours enregistré le 18 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, enregistré sous le n° 05MA02714, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506526 du 3 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 28 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Moïse Fidihery X, de nationalité malgache ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

- les observations de Me Bartolomei, avocat de M. Moïse fidihery X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malgache, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 mai 2005, de la décision du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 27 septembre 1990 où il a effectué régulièrement des études et a obtenu à ce titre des cartes de séjour temporaires en qualité d'étudiant ; qu'à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère le 6 avril 2001 à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, et de l'invitation à quitter le territoire national qui lui a alors été adressée, il est retourné dans son pays d'origine le 13 juin 2001 ; que s'il est ensuite revenu en France, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature par sa cause même à retirer à cette résidence son caractère habituel ; que, par suite, M. X ne peut se prévaloir des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le Tribunal administratif de Marseille a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ;

Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant que l'intéressé s'est maintenu plus d'un mois après la notification le 14 mai 2005 du refus de titre de séjour, et en visant le 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant que les dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement du 3° de cet article à l'examen préalable de la nouvelle demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE aurait, en prononçant la mesure en litige, méconnu son obligation de statuer sur la nouvelle demande de titre de séjour de M. X doit être écarté ;

Considérant que si M. X est entré en France pour la première fois en 1990 à l'âge de 26 ans et s'est marié avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants, et que plusieurs de ses frères et soeurs résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des conditions de son séjour dont la majeure partie a été effectuée en qualité d'étudiant, et alors que sa mère et deux de ses frères résident dans son pays d'origine et que rien ne s'oppose au retour dans ledit pays de l'intéressé avec son épouse et leurs deux jeunes enfants non encore scolarisés, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, que cette mesure aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 28 septembre 2005 prononcé à l'encontre de M. X ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0506526 du 3 octobre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ainsi que ses conclusions devant la Cour tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Moïse Fidihery X.

Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE.

2

N° 05MA02714

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02714
Date de la décision : 11/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : BARTOLOMEI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-11;05ma02714 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award