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11/09/2006 | FRANCE | N°05MA02638

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 11 septembre 2006, 05MA02638


Vu le recours, enregistré le 6 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02638, présenté par la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler, avocat, pour le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504567 du 7 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 2 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Octave X, de nationalité ivoirienne

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2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Trib...

Vu le recours, enregistré le 6 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02638, présenté par la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler, avocat, pour le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504567 du 7 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 2 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Octave X, de nationalité ivoirienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner M. X au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, entré en France le 27 mars 2005 sous couvert d'un visa de transit et démuni de titre de séjour, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au dépôt en mairie le 31 août 2005 du dossier de M. X en vue de son mariage avec une ressortissante française, les services de police ont été informés du séjour irrégulier de l'intéressé et ont procédé à son interpellation ; que le procureur de la République ayant renoncé à toute poursuite pénale, les services de la préfecture ont, alors seulement, été informés de la situation irrégulière de l'intéressé ; qu'ainsi, en prenant la mesure de reconduite en litige, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES doit être regardé comme ayant voulu mettre fin à la situation irrégulière de M. X, sans qu'il soit établi que le motif déterminant de sa décision ait été de prévenir son mariage ; que ladite mesure n'est pas, par suite, entachée de détournement de pouvoir ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a retenu ce motif pour annuler cette décision ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 17 mars 2005 donnant délégation de signature à M. Y, directeur de cabinet, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs en date du 22 mars suivant ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est atteint d'une infection par le virus de l'hépatite B qui lui imposerait de rester en France, et s'il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il n'établit pas qu'il ne puisse effectivement bénéficier des traitements appropriés dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de son état de santé ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. X est entré en France en mars 2005 pour faire vie commune avec une ressortissante française avec laquelle il aurait entretenu une correspondance régulière depuis plus de vingt ans ; que toutefois, compte tenu de la brièveté tant de son séjour en France que de la vie commune avec sa concubine, avec laquelle il n'était pas marié à la date de la mesure en litige, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite mesure a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prononcée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que si ce moyen doit être regardé comme dirigé contre la décision distincte fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi, et si M. X invoque l'instabilité de la situation politique de son pays et l'assassinat de son frère, il n'établit pas qu'il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays à des risques entrant dans le champ de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 2 septembre 2005 prononcé à l'encontre de M. X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par le préfet des PYRENEES-ORIENTALES ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0504567 du 7 septembre 2005 rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Octave X.

Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES.

2

N° 05MA02638

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02638
Date de la décision : 11/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-11;05ma02638 ?
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