Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02391, présenté par le PREFET DU VAR ;
Le PREFET DU VAR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503257 du 7 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date 14 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Guldane X, de nationalité turque ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :
- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DU VAR a délivré à Mme Guldane X en sa qualité de réfugiée politique une carte de résident valable dix à compter du 31 octobre 2005 ; que la délivrance de ce titre rend sans objet le recours susvisé ;
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du PREFET DU VAR.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Guldane X.
Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.
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N° 05MA02391
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