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11/09/2006 | FRANCE | N°05MA02326

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 11 septembre 2006, 05MA02326


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02326, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504796 du 29 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 26 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Radia X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le président du Tribunal a

dministratif de Marseille ;

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Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02326, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504796 du 29 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 26 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Radia X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 mars 2004, de la décision du 23 mars précédent du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'au cours de l'enquête diligentée par le procureur de la République pour vérifier la sincérité de son mariage avec un ressortissant français, Mlle X, qui faisait l'objet d'un refus de séjour notifié depuis le 31 mars 2004, a été placée en garde à vue pour séjour irrégulier et s'est vu notifier à cette occasion un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des propres observations du PREFET DE VAUCLUSE, que la décision de reconduire Mlle X a été prise après que les services de la préfecture ont été informés du projet de mariage de l'intéressée ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de Mlle X ; que par suite, ledit arrêté est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 26 juillet 2005 ;

D E C I D E

Article 1er : Le recours du PREFET DE VAUCLUSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mlle Radia X.

Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE.

2

N° 05MA02326

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02326
Date de la décision : 11/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-11;05ma02326 ?
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